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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-13.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.219

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° G 14-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; En présence de : La société [4], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, prise en qualité d'administrateur de la société [2], dont le siège est [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [4] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [2] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 2013), que M. [F] a été engagé le 7 novembre 2006 en qualité d'informaticien par la société [2] (la société) ; que prétendant avoir été victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2015, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, la société [4], agissant ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en ses six premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que les faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ; Sur le second moyen pris en sa septième branche, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps plein et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de l'avoir condamné aux dépens pour moitié. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, repris par les articles L3142-18 et suivants ainsi que par les articles D3142-41 et suivants, nouveaux du même code, le salarié qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, a droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, pouvant être prolongée au plus d'un an, le salarié devant informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à l'avance, de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail ainsi que la durée de cette réduction ; qu'il doit préciser dans le même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ; que par ailleurs toute demande de prolongation d'une période de travail à temps partiel précédemment accordé fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme ; qu'en l'espèce M. [F] qui avait été embauché à compter du 8 novembre 2006, a par courrier du 25 mai 2008, fait savoir à son employeur qu'il souhaitait donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel, et que pour ce faire il avait étudié la création d'une entreprise de prestations informatiques, et qu'il sollicitait un travail à temps partiel ; qu'il y a lieu de constater que M. [F] n'ayant pas deux ans d'ancienneté, n'avait acquis aucun droit à bénéficier des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail ; que sa demande ne comportait d'ailleurs pas les précisions exigées par l'article L 122-32-14 relatives notamment à la date de début et à l'amplitude de la réduction souhaitée du temps de travail, mais surtout ne fixait aucune durée pour cette réduction ; que les conditions n'étant pas réunies pour que M. [F] puisse obtenir le bénéfice des dispositions légales prévues par les textes suscités, celui-ci ne pouvait exiger le bénéfice des dispositions de l'article L 122-32-16-3 permettant au salarié, à l'issue de la période de travail à temps partiel, de retrouver une activité de plein droit, assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie ; que dans la mesure où M. [F], par son courrier du 10 juin 2007, acceptait la proposition de son employeur de passer à un emploi à mi-temps, ce qui était conforme à la demande du salarié, sans que ni l'un ni l'autre ne fixe d'ailleurs de durée à cette réduction du temps de travail, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il s'est vu imposer un temps partiel en violation des dispositions légales ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes de paiement des sommes de 85 845 euros représentant la moitié non perçue de son salaire, et de 10 000 euros pour faute dolosive dans l'exécution du contrat de travail. ET AUX MOTIFS du jugement, à les supposer adoptés, QUE Monsieur [F] expose avoir été induit en erreur par son employeur, dans le cadre de son passage à mi-temps, alors que les écrits démontrent le contraire, et que l'inspection du travail ne l'analyse pas comme tel ; que Monsieur [F] tente d'expliquer que, comme l'employeur ne lui a pas fait signer un avenant spécifique reprenant les mentions obligatoires du temps partiel, il serait fondé à réclamer le paiement des heures qu'il n'a jamais effectuées, et il serait donc fondé à réclamer depuis le 1er juillet 2008, le paiement total de son salaire sur une base de travail à temps plein ; que la jurisprudence indique que la présomption de temps plein, en cas d'irrégularités formelles du contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple ; qu'ainsi la présomption travail à temps complet est renversée si l'employeur établit d'une part que le salarié a une durée du travail stable, et d'autre part qu'il a des horaires réguliers par exemple (Cass. Soc. 5 mars 2003 n° 01-41.909) ; que te est parfaitement le cas en l'espèce. ; que Monsieur [F] a clairement affirmé, notamment à son message en date du 30 août 2010, qu'il ne travaillait que 3h30 par jour, et il a même mentionné une répartition de son temps de travail ; que cette durée fixe du travail et cette répartition du temps de travail ont été encore abordées par l'employeur à plusieurs occasions ; que le Conseil constate que les dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail ont bien été respectés et ne fera donc pas droit à cette demande ; (..) ; qu'il a été clairement expliqué que Monsieur [F] n'a jamais travaillé à temps plein, depuis le 1er juillet 2008 ; que Monsieur [F] n'a pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009, il a simplement estimé qu'en raison de la tardiveté de la réponse de sa direction, il s'estimait bien fondé à revendiquer le salaire correspondant à un temps plein ; que ceci ne correspond à aucune réalité, car Monsieur [N] [F] est à mi-temps et effectue de lui-même un temps plein sans demande préalable de son employeur. ALORS QU' à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Monsieur [N] [F] faisait valoir d'une part qu'il avait été induit en erreur par son employeur quant au motif du recours au temps partiel, ce qui l'avait ainsi privé de la possibilité d'être réintégré d'office dans un travail à temps plein, d'autre part que ce temps partiel ne satisfaisait en toute hypothèse pas aux exigences légales ; qu'en se bornant à dire que Monsieur [N] [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un temps partiel au titre de la création d'entreprise et qu'ayant lui-même sollicité un temps partiel, il ne pouvait soutenir se l'être vu imposer, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS en outre QU'en s'abstenant de rechercher si son employeur n'avait pas volontairement induit Monsieur [N] [F] en erreur quant au motif du recours au temps partiel, et si le salarié ne s'était pas ainsi vu dolosivement privé de la possibilité de réintégrer un temps complet, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur [N] [F] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans répondre à ce moyen déterminant qu'il développait dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS subsidiairement et à supposer que les motifs du jugement aient été adoptés QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant que Monsieur [N] [F] n'aurait pas travaillé à plein temps au mois d'août 2009 sans examiner ni même viser les nombreuses pièces dont se prévalait le salarié pour établir ce travail à temps plein, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] [F] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens pour moitié. AUX MOTIFS QUE M. [F] a fait état de harcèlement lors de la réunion des délégués du personnel du lundi 12 octobre 2009. Il ressort de ce procès-verbal de réunion qu'il invoquait en fait le courrier recommandé avec avis de réception que lui avait adressé le directeur général, quelques jours plus tôt, l'informant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du dispositif pour création d'entreprise, et lui précisant que par suite de l'accord consacré en juin 2008, il était salarié à temps partiel, ce qui lui permettait de se consacrer pleinement au projet de son entreprise ; que contrairement à ce que soutenait M. [F] lors de la réunion des délégués du personnel, ce courrier, qui a été rédigé après entretien avec l'inspectrice du travail, et qui ne fait que tirer les conséquences des dispositions du code du travail et de l'accord intervenu entre les parties, ne saurait constituer des agissements caractérisant un harcèlement moral ; que pour caractériser la dégradation de ses conditions de travail, M. [F] fait valoir qu'en tant qu'informaticien il est resté trois ans sans ordinateur, à ce titre il invoque un e-mail du 9 mai 2008, qu'il a transmis au directeur général le 14 mai 2008, dans lequel il fait savoir que l'écran de l'ordinateur portable qui a été mis à sa disposition, était désormais illisible sur toute une moitié ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de sa prise de fonction, M. [F] a été équipé d'un ordinateur fixe, dénommé EXPLOIT 2 ; que si à sa demande, il a pu obtenir par la suite l'attribution du PC portable que M. [M], alors directeur des ressources humaines, utilisait, et si cet appareil n'a plus donné satisfaction à M. [F] qui en a demandé le remplacement en mai 2008, puis a préféré utiliser son PC personnel, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait doté l'intéressé d'un PC fixe dont il n'est pas démontré qu'il n'était plus en état d'être utilisé, ni qu'il ait été insuffisant pour le travail confié à M. [F] ; qu'au demeurant celui-ci n'a adressé aucune relance après son email de mai 2008, pour obtenir un nouveau PC ; que M. [F] soutient par ailleurs qu'il est resté dépourvu d'adresse électronique jusqu'au 2 août 2012 ; que la simple lecture des e-mails sus-cités des 9 et 14 mai 2008 et d'e-mails postérieurs, montre que cette affirmation du salarié est fausse, puisque qu'il utilisait l'adresse suivante : "[Courriel 1]", dont le nom de domaine montre qu'il s'agissait d'une adresse électronique fournie par l'entreprise ; que M. [F] se plaint également qu'on lui ait fourni un téléphone défaillant ; qu'à l'appui de ce grief il se borne à citer sa pièce n° 13. Or ce document, co-signé par M. [T] et M. [F], atteste de la remise à ce dernier, le 10 juillet 2007, d'un téléphone portable LG B2100, avec l'utilisation d'un forfait prépayé de deux heures ; qu'il y est mentionné qu'en cas de perte, de vol ou de détérioration, il est demandé à l'utilisateur de le signaler à la Direction Générale le plus tôt possible ; que M. [F] ne cite aucun message par lequel il aurait signalé la défectuosité du téléphone qui lui a été remis ; qu'il n'apparaît pas en conséquence que le grief invoqué par le salarié soit fondé ; que des faits de harcèlement résideraient également, selon M. [F], dans le fait que son bureau aurait subi des infiltrations d'eau le 5 mai 2009 et le 30 août 2010, et que malgré les risques de danger que présentait cette situation compte tenu de la présence de matériels électriques, la direction de l'entreprise ne lui aurait apporté une réponse qu'un an après, sans proposer de déplacement ; que si les photographies produites par M. [F] montrent qu'effectivement à proximité de la fenêtre de son bureau, de l'eau s'est écoulée, et qu'un câble éthernet pend négligemment vers le sol, il n'apparaît pas que l'infiltration de début mai 2009, ait eu des conséquences importantes et durables, aucun autre signalement ni aucune relance n'apparaissant au cours des jours qui ont suivi le mai 2009, étant rappelé par ailleurs que dans la région de Pointe à Pitre, les pluies torrentielles et les inondations sont récurrentes ; que par contre les infiltrations dénoncées par M. [F] dans ses e-mails des 30 et 31 août 2010, ont suscité une réaction relativement rapide de son employeur puisque le directeur général, faisait savoir par e-mail du 1er septembre 2010, qu'il avait demandé à un électricien "de passer pour juger de l'éventuel impact", un expert d'assurance devant par ailleurs passer au cours du mois, dans le cadre de problèmes de fin de chantier ; que pour conforter ses griefs, et caractériser sa mise en danger, "M. [F] cite le rapport d'expertise figurant en pièce FA2/1 du dossier de l'appelante ; que s'il ressort essentiellement de ce rapport des infiltrations dans les locaux du service comptabilité, et des "remontées d'eaux par fourreau" dans le bureau commercial, il n'est relevé qu'une fissure sur mur sous menuiserie alu dans la salle informatique ; qu'il n'apparaît donc pas que le bureau de M. [F] soit l'un des plus exposés aux infiltrations, tous les autres bureaux utilisant au demeurant des appareils électriques dans la mesure où sont utilisés des ordinateur ; que l'employeur apparaît avoir traité ces malfaçons dans le cadre d'un contentieux de chantier, et avoir pris les mesures urgentes qui s'imposaient puisque pour répondre aux inquiétudes de M. [F], il a fait passer un électricien (e-mail du 1er septembre 2010) ; qu'ainsi les infiltrations invoqués par M. [F], et le traitement de ces problèmes par l'employeur, ne peuvent participer de faits de harcèlement à l'égard du salarié ; que M. [F] fait état d'une invasion de moustiques et cite un e--mail du 18 mars 2010 qu'il a adressé à la direction, en sa qualité de délégué du personnel, dans lequel il indique que depuis le déménagement de l'entreprise, le personnel est en permanence importuné par d'innombrables moustiques ; que le salarié est mal fondé à invoquer l'indifférence de l'employeur, dans la mesure où celui-ci justifie avoir fait appel à bref délai à une entreprise de démoustication comme en atteste une facture du 12 avril 2010 de la Société [5] ; qu'il convient de relever qu'il apparaît que M. [F] était le seul salarié à se plaindre de cette nuisance, laquelle devait nécessairement résulter de conditions climatiques exceptionnelles, dans la mesure où les locaux de l'entreprise sont climatisés, la situation dénoncée ne pouvant en aucun cas constituer des faits de harcèlement ; que M. [F] se plaint qu'en sa qualité de cadre, il ait été dépossédé des clefs de l'entreprise ; qu'en fait il ressort d'un e-mail du 23 février 2010 qu'il a adressé à la direction, qu'une semaine auparavant la serrure d'entrée de l'entreprise a été changée, et qu'il ne lui a pas été remis de nouvelle clef ; qu'il ressort de ce qui a été exposé plus haut, que depuis octobre 2009, l'horaire de travail de M. [F] a été fixé de 7 h 30 à 11 heures, qu'il ne fait donc plus partie des premiers arrivant le matin à l'entreprise, et que quittant celle-ci avant la fin de la matinée, il n'avait nul besoin de la clef d'accès à l'entreprise ; que le grief invoqué par le salarié n'est donc pas fondé ; que de même M. [F] se plaint d'avoir été privé, entre le 23 août et le 1er septembre 2010, de clef d'accès à son bureau, à la suite d'un changement de serrure ; que toutefois aucune intention malveillante de l'employeur ne peut être caractérisée, bien au contraire, puisque dans un e-mail du 20 août 2010, la nouvelle responsable des ressources humaines, Mme [H], informait M. [F] qu'à la suite d'un incident technique, la serrure de son bureau informatique avait dû être changée, et qu'il était invité à se rapprocher de Mme [W], lors de sa reprise de travail après congé, afin qu'elle puisse lui remettre la nouvelle clef ; qu'à la suite de ce message, M. [F] signait le 1er septembre 2010 à 8h25 une décharge de remise de clef ; qu'il n'apparaît pas ainsi que l'employeur ait fait obstacle, non seulement à la remise de la nouvelle clef, mais aussi à l'accès de M. [F] à son bureau, celui-ci étant au demeurant resté ouvert ; que M. [F] prétend être resté à son poste de travail pendant deux mois sur une chaise de jardin ; que toutefois il ne le justifie nullement ; que l'employeur par contre fait valoir et établit que lors du déménagement de l'entreprise, il a acquis le 5 février 2007 des meubles de bureaux pour le service informatique et que le 30 mars 2007, il s'est fait livrer des sièges de bureaux ; que le grief invoqué par M. [F] ne repose sur aucun fondement réel et vérifiable ; que M. [F] soutient encore qu'il a été volontairement exclu de la vie de l'entreprise en invoquant l'absence de présentation aux nouveaux collaborateurs, son éviction des réunions d'encadrement, l'absence de tâches qui lui soient confiées, son exclusion des formations et interventions informatiques, sa mise à distance du système informatique ; que pas plus que les griefs précédents, ceux-ci ne sont fondés ; qu'en ce qui concerne la présentation des nouveaux collaborateurs, l'employeur explique que la Société [2] compte environ 50 salariés et que dès lors il n'est pas possible de présenter individuellement chaque personne recrutée à chaque salarié, ajoutant qu'à chaque recrutement, une note de service était établie pour informer le personnel du recrutement de nouveaux collaborateurs ; qu'alors qu'il n'est pas établi qu'au sein de l'entreprise chaque nouveau salarié recruté était systématiquement présenté personnellement à chacun des collaborateurs en fonction, il apparaît qu'en fonction des collaborateurs, il était procédé à une présentation personnalisée ; que ce fut le cas par exemple de M. [X] [G], qui d'ailleurs dans son attestation mentionne : "Lors de ma présentation par M. [K] (nouveau directeur général) à Mr [F] en tant que Pharmacien Responsable Intérimaire, celui-ci était en train de consulter son profil facebook. Il ne s'est pas retourné et a continué sa consultation" ; qu'ainsi si des présentations ont pu être effectuées auprès de M. [F], celui-ci en faisait peu de cas ; qu'en ce qui concerne les réunions d'encadrement, l'employeur rappelle que pour les réunions de cadres, n'intervenaient que les cadres ou agents de maîtrise compétents en fonction des questions posées ; que l'employeur indique également que depuis fin 2009, début 2010, les réunions de cadres n'existent plus, et qu'il n'est procédé qu'à des réunions de responsables de services ; qu'il convient de rappeler que M. [F], s'il bénéficie du statut de cadre en raison de la technicité de ses fonctions, n'est responsable d'aucun service et n'encadre pas de personnel ; qu'en effet, initialement le responsable du service informatique était M. [B], lequel a sollicité le renforcement de son service dans le cadre de la création d'un programme maison dénommé "IRIS" ; que c'est pourquoi dans un premier temps M. [O] a été recruté dès le 3 juillet 2006, d'emblée dans la catégorie cadre, pour se voir confier des fonctions étendues telles que la gestion et la maintenance de premier niveau du parc matériel (micro informatique) et logiciel, participation à la gestion et à la maintenance du premier niveau du réseau, mise en oeuvre de l'implantation d'équipements, interconnexion de l'ensemble des moyens informatiques, développement et maintenance d'applications et d'interfaces, formation, assistance et conseils aux utilisateurs, exploitation, développement, animation, gestion du site web de l'entreprise ... (contrat de travail du 30 juin 2006) ; que quelques mois plus tard, a été recruté M. [F] dans la catégorie "technicien supérieur", ce qui a permis de soulager M. [O] de certaines tâches en confiant au technicien nouvellement recruté notamment les tâches d'assistance informatique et formation des utilisateurs internes et externes, l'animation et la gestion du site internet de l'entreprise, l'animation d'un réseau de contributeurs au sein de l'entreprise, la promotion et le développement d'applications multimédia, mais aussi la mise en place et le développement d'applications statistiques (contrat du 7 novembre 2006) ; qu'ainsi M. [F] qui était en charge essentiellement du site internet de l'entreprise, de la formation des utilisateurs et de la mise en oeuvre d'outils statistiques, n'avait que des fonctions parcellaires au sein du service informatique ; qu'au demeurant, il résulte de ses propos, que sa formation initiale n'est pas celle d'un informaticien, puisqu'il a déclaré avoir commencé à étudier pendant cinq ans la biologie, puis l'agronomie, et que c'est par la suite qu'il aurait suivi une formation "d'ingénieur agronome spécialisé dans l'informatique" (pièce n° 20 de l'appelante) ; que compte tenu des missions parcellaires confiées à M. [F] au sein du service informatique de l'entreprise, de la particularité que présente sa formation en informatique, et du fait qu'il a choisi d'exercer ses fonctions à mi-temps, la direction pouvait légitiment considérer qu'il n'était pas habilité à représenter le service informatique au cours de réunions de cadres ; qu'au demeurant son accession au statut de cadre, apparaît bien avoir été obtenue en raison essentiellement de l'insistance du salarié auprès de sa hiérarchie, dans la mesure où il est passé très rapidement, après mois d'activité, de la catégorie "technicien supérieur" à la catégorie "agent de maîtrise", puis un mois plus tard à la catégorie "cadre", sans que ses fonctions aient évolué, ni qu'il lui soit confié des responsabilités plus importantes ; qu'en outre il n'est pas le seul membre du personnel ayant bénéficié du "statut cadre" à ne pas être invité à des réunions de cadres, Mme [V] n'ayant pas non plus assisté à ce type de réunions ; qu'il résulte par ailleurs des constatations qui précèdent, que M. [F] ne peut valablement soutenir qu'il ne lui a plus été confié de tâches. Le descriptif des fonctions de M. [F] figurant dans son contrat de travail, montre qu'il lui a été confié des tâches nécessitant un suivi permanent, telles l'animation, la gestion et l'actualisation du site internet de l'entreprise, l'animation d'un réseau de contributeurs à l'intérieur de l'entreprise, l'assistance informatique et la formation des utilisateurs internes et externes, la mise à disposition et l'actualisation des données et d'outils statistiques, la promotion et le développement d'applications multimédia en relation avec l'activité de l'entreprise, à l'intention de la clientèle (pharmaciens et laboratoires) ; qu'il est versé aux débats bon nombre de documents, montrant que l'intervention de M. [F] a été sollicitée, aussi bien avant l'introduction de son action prud'homale, qu'après cette introduction, au cours des années 2010, 2011 et 2012, soit notamment par des services internes de l'entreprise, en particulier le service commercial, soit par la direction à la demande de partenaires de l'entreprise soit pour créer des accès intranet pour de nouveaux collaborateurs, soit pour la création de codes d'accès clients sur le site de l'entreprise etc.. . ; qu'en outre après un constat effectué en avril 2011 faisant apparaître que le site de l'entreprise n'était pas à jour, il a été demandé à M. [F], dans le cadre d'un entretien du 2 août 2012 avec le directeur général et la responsable des ressources humaines, de procéder à des mises à jour des informations et données figurant sur le site de l'entreprise ; qu'au vu des documents produits, il y a lieu de constater que M. [F] a été régulièrement sollicité pour l'accomplissement de tâches entrant dans le cadre de ses fonctions, et ne saurait valablement alléguer qu'aucune "vraie tâche" ne lui a plus été confiée ; que M. [F] se plaint d'avoir été exclu des formations et interventions informatiques ; qu'il y pourtant lieu d'observer qu'il résulte des pièces versées aux débats, que dans le mois suivant son embauche, M. [F] a bénéficié d'une formation assurée par la Société [3] portant sur : environnement AS 400, BDD ICP, structures des fichiers essentiels, maquetteur, et travaux dirigés, afin notamment de familiariser M. [F] avec la base de données AS400 afin de pouvoir en extraire les données nécessaires pour exercer ses fonctions ; que si en janvier 2008 M. [F] a pu solliciter une formation spécifique concernant les applications AS 400 (notamment administration de l'application) et [1], il y a lieu de relever que M. [F] n'était pas en charge de l'administration de l'application AS 400, celle-ci étant dévolue à M. [O], qu'il a été néanmoins proposé par M, [B] une formation en interne sur la base de cours AS400 dont disposait la Société [2], ainsi qu'une autoformation par le programme [6] sur une période d'une année ; que par ailleurs si M. [O] a pu bénéficier de formations sur site par des intervenants extérieurs, en particulier sur le réseau [1] et à la suite du renouvellement du dispositif de préparation des commandes, il y a lieu de relever que s'il avait été confié à M. [F] la gestion du site web de l'entreprise et la mise en place d'outils statistiques, il n'était pas administrateur réseau, ni chargé des applications d'exploitation, ce qui explique qu'il n'a pu bénéficier des mêmes formations que M. [O] ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à sa réputation par l'établissement de factures intentionnellement erronées et par des actes de malveillance, M. [F] fait référence à des messages provenant de partenaires utilisateurs du site internet, et faisant état d'une part, d'erreurs relatives à des mentions et des libellés de factures, et d'autre part à des problèmes techniques ; qu'il ne ressort pas des documents produits que la direction de l'entreprise impute à faute à M. [F], les erreurs de factures ; que par contre les problèmes de consultations du site le concernent en tant que gestionnaire du site ; que par ailleurs si M. [F] a été présenté aux clients utilisateurs du site internet, comme étant la personne à contacter, c'est en raison de cette qualité de gestionnaire du site, à charge pour lui de transmettre les réclamations au service concerné par celles-ci ; que M. [F] se plaignant de subir des humiliations et des abus d'autorité, fait état de la réponse que lui a faite par e-mail, le directeur général de la Société [2] qualifiant de "gag" la demande qui lui était faite par M. [F] au sujet de la fourniture d'étiquettes ; qu'effectivement l'interpellation d'un cadre supérieur de direction sur un problème de fourniture d'étiquettes, a pu paraître des plus incongrues à ce dernier, ce qui explique l'ironie de sa réponse, étant souligné qu'il s'agit là du seul propos relevé comme "humiliant" par M. [F] ; que celui-ci ne peut par ailleurs classer dans la catégorie des humiliations, ses propres demandes portées devant la juridiction prud'homale, que l'employeur aurait divulguées au sein de l'entreprise ; qu'au titre des abus d'autorité invoqués par M. [F], il apparaît que si dans un premier temps l'employeur lui a proposé de reporter son congé paternité au terme de ses propres congés payés programmés du 21 septembre au 10 octobre 2009, afin d'assurer un roulement avec M. [O] qui devait prendre ses congés début septembre, M. [F] a en fait pris son congé paternité du 31 août au 10 septembre 2009, comme il l'avait demandé, aucun abus d'autorité n'étant à ce sujet caractérisé ; que par ailleurs deux retards ponctuels dans le virement du salaire, début décembre 2012 et début février 2013, au cours de six ans d'exécution du contrat de travail, ne sauraient constituer un abus d'autorité, ni des faits de harcèlement moral ; qu'en conclusion il résulte de l'analyse de l'argumentation de M. [F] et des pièces produites, que celui-ci s'est ingénié à monter à l'encontre de son employeur, un dossier, lequel se révèle dépourvu de toute pertinence, ceci afin d'aménager son départ de l'entreprise dans des conditions financières des plus avantageuses ; qu'aucun des griefs invoqués par le salarié n'étant fondé, ni ne caractérisant des faits de harcèlement moral, ni de manquements sérieux de l'employeur à ses obligations, M. [F] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'indemnisation. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour établir le harcèlement moral dont il était la victime, Monsieur [N] [F] faisait notamment état du défaut de paiement de ses primes annuelles, de l'imputation sur ses jours de congés payés de jours travaillés, du défaut de paiement des heures complémentaires qu'il effectuait et de la privation de son droit individuel à la formation ; qu'après avoir dit établis ces manquements et avoir en conséquence condamné l'employeur à leur réparation, la Cour d'appel a cru pouvoir s'abstenir de rechercher s'ils ne caractérisaient pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et à tout le moins des manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. ET ALORS QUE Monsieur [N] [F] dénonçait encore la volonté délibérée de son employeur de le mettre en difficultés financières en tardant à lui payer ses salaires quand les autres salariés étaient régulièrement rémunérés à échéance ; que pour écarter le harcèlement moral, la Cour d'appel s'est contentée de dire que ces retards dans le paiement des salaires, qu'elle a dit établis, étaient ponctuels ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelle était la cause de ces retards et s'ils ne procédaient pas d'une volonté délibérée de nuire au salarié caractéristique du harcèlement moral, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail. ALORS encore QUE Monsieur [N] [F] faisait état, au titre du harcèlement dont il était l'objet, de multiples agissements de son employeur constitutifs notamment de brimades, humiliations et exclusions ; qu'il exposait ainsi avoir été affecté à des tâches ne relevant pas de ses fonctions, s'être systématiquement vu opposer le mutisme de son employeur y compris lorsqu'il dénonçait le harcèlement dont il était l'objet, s'être vu exclu d'accès au système informatique, s'être vu exclu non seulement des réunions mais encore de tout accès à leur compte-rendu, s'être vu adresser de multiples recommandés non justifiés pendant son arrêt de travail causé par une dépression, s'être vu interrogé sur les raisons de son absence alors qu'il était en congés payés, s'être vu privé d'entretiens annuels et de visite médicale périodique, s'être vu contraint de réclamer ses fiches de paie quand les autres salariés recevait spontanément les leurs, s'être vu contraint de solliciter régulièrement la rectification des erreurs émaillant ses fiches de paie et s'être vu imposé des réductions de son temps de travail ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS de plus QUE Monsieur [N] [F] faisait encore état de la privation des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et plus précisément de la privation d'ordinateur alors qu'il était embauché en qualité d'informaticien ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté qu'un ordinateur fixe avait été mis à sa disposition par son employeur dès son embauche quand cette allégation de l'employeur était expressément démentie par Monsieur [N] [F], la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de ce dernier en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE Monsieur [N] [F] reprochait encore à son employeur de l'avoir sciemment privé des formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant que Monsieur [N] [F] avait bénéficié d'une formation dès son embauche, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette formation n'avait pas été amputée des deux tiers de son volume, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS de surcroît QUE Monsieur [N] [F] soutenait que participait du harcèlement dont il faisait l'objet le reproche qui lui était fait de n'être pas à son poste de travail à 6h00 quand les clés de l'entreprise lui ayant été reprises, il ne pouvait accéder à son poste à cette heure ; qu'en affirmant que l'horaire de prise de service du salarié avait été fixé à 7h30 depuis le 7 octobre 2009, sans rechercher si le reproche fait au salarié de n'être pas présent à son poste de travail à 6h00 n'était dès lors pas injustifié et ne trahissait pas le harcèlement dont le salarié était l'objet, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE participe encore du harcèlement le fait pour l'employeur d'avoir maintenu le salarié dans un travail à temps partiel au mépris des conditions légales ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen.

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz