Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG4
N° de Minute : 1628
Ordonnance du dimanche 17 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [R]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocatecommise d'office et de M. [G] [M] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été placé en rétention le 13 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, il a formé une requête aux fins de contester ce placement en rétention, devant le juge des libertés et de la détention. Le même jour, le préfet a saisi ce même juge d'une demande de prolongation de la rétention pour 28 jours.
A l'appui de son appel, M. [R] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prolongation de la rétention pour 28 jours.
Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [W] [K] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, M. [R] invoque une erreur d'appréciation du préfet s'agissant de ses garanties de représentation et indique qu'en vertu de l'article L 731-1 du CESEDA, l'administration aurait dû l'assigner à résidence, ce qui constitue une alternative au placement en rétention, dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile situé [Adresse 1].
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [R] a effectivement remis son passeport à la police le 13 septembre 2023, contre récépissé et il a fourni une facture d'électricité à son nom concernant l'adresse précitée. Il en résulte que dès lors qu'il dispose d'un domicile en France et qu'il a remis son passeport à l'administration, une assignation aurait pu être prononcée par le préfet dans le cadre administratif et que c'est donc à tort qu'une rétention a été ordonnée puis prolongée. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [R], laquelle sera rejetée. M. [R] sera en conséquence remis en liberté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
statuant de nouveau ;
LEVE la mesure de rétention de Monsieur [I] [R]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 septembre 2023 :
- M. [I] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [R] le dimanche 17 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 17 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 septembre 2023
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG4
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