Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° Q 22-12.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [U] [Y], épouse [P],
2°/ M. [X] [P], agissant en qualité d'héritier d'[O] [P], décédé
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 22-12.958 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [V],
2°/ à Mme [N] [W], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Pheligo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U] [P] et de M. [X] [P], agissant en qualité d'héritier d'[O] [P], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [V] et de la société Pheligo, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] [P] et M. [X] [P], agissant en qualité d'héritier d'[O] [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [P] et M. [X] [P], agissant en qualité d'héritier d'[O] [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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