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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01944

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01944

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 JUILLET 2025 Minute N° 638/2025 N° RG 25/01944 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2025 à 13h56 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [W] [R] né le 06 décembre 1999 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Madame la préfète du Loiret représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 13h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2025 à 16h50 par Monsieur [W] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie, - Me Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur [W] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Par une ordonnance du 2 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juillet 2025 à 16h49, Monsieur [R] [W] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, Monsieur [R] [W] reprend en cause d'appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il soulève en outre l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, ainsi que l'insuffisance de diligences de l'administration. Sur les moyens de première instance Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, tenant à l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention Il est soutenu que Monsieur [R] s'est vu diagnostiquer une hépatite C durant sa détention, nécessitant un traitement en urgence. Aux termes de l'article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Il résulte également des dispositions de l'article L. 743-9 que le juge judiciaire s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'intéressé, que Monsieur [R] souffre effectivement d'une hépatite B, avec une prescription médicale et un certificat médical indiquant qu'il doit consulter rapidement un médecin pour la prise en charge de cette pathologie. S'il est incontestable que Monsieur [R] a besoin de soins appropriés à sa pathologie et ce rapidement, il convient de rappeler que le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale à laquelle l'intéressé a accès, afin de recevoir les soins médicaux qui s'avèreraient nécessaires. A cet égard, la cour constate que Monsieur [R] a pu bénéficier d'une visite médicale d'admission le 28 juin 2025, à son arrivée au centre de rétention. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire de déterminer si l'état de santé du retenu est compatible avec une mesure de rétention, cette compétence relevant d'un médecin. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires de Guinée dès le 5 juin 2025, soit antérieurement à la levée d'écrou de l'intéressé, d'une demande de laissez-passer, outre le courrier adressé le même jour aux fins de transmission de l'ensemble des pièces utiles à l'identification de Monsieur [R]. Une relance a été effectuée le 30 juin 2025, à laquelle le consulat a indiqué que la demande était en cours de traitement et pouvait être longue au vu du nombre de dossiers. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [W] [R]; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [W] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 21 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 juillet 2025 : Madame la préfète du Loiret, par courriel la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX Monsieur [W] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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