Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-81.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.004
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Suzanne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objet placé sous main de justice ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 13 de cette convention, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 41-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le recours formé par Mme Teboul X... contre la décision du ministère public ayant rejeté sa demande de restitution de sa montre-bracelet et de bijoux ;
"aux motifs que le recours visé par l'article 41-1 du Code de procédure pénale n'est ouvert que lorsque la décision de non-restitution est motivée par l'existence d'un danger pour les personnes ou les biens ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le refus de restitution, objet du présent recours, à pour fondement l'origine frauduleuse des bijoux revendiqués ;
que dès lors, le recours ne rentre à l'évidence pas dans le champ d'application de l'article 41-1 et doit être déclaré irrecevable ;
"1 ) alors que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne comportant pas la décision rejetant la demande de restitution de Mme Teboul X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la nature des motifs de celle-ci, ni, par suite, de vérifier l'application faite par l'arrêt attaqué des dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que chacun dispose d'un recours contre toute décision susceptible de porter atteinte à ses droits ;
qu'en déniant à Mme Teboul X... la possibilité d'exercer un recours contre le refus du procureur général de lui restituer les biens dont elle revendique la propriété, refus en l'état duquel, passé un délai de trois ans, ces biens deviendraient propriété de l'Etat par application du troisième alinéa de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé le principe ci-dessus mentionné" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ;
Que tel est le cas de la difficulté d'exécution résultant du refus du ministère public de restituer un objet placé sous main de justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-1, alinéa 2, dudit Code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par Suzanne Y...
X... contre la décision de refus de restitution de bijoux placés sous scellés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le refus de restitution par le procureur général était fondé sur l'origine frauduleuse des objets réclamés, énonce que le recours n'entre pas dans le champ d'application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 41-1 susvisé n'exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du parquet soit soumise à la juridiction répressive en application des dispositions générales prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, en date du 25 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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