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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02748

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/198 Rôle N° RG 22/02748 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5LM S.A.S. TECH MAR GROUP S.E.L.A.R.L. [O] [M] & ASSOCIES S.C.P. BTSG² C/ S.A.S. [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Frédéric KIEFFER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021/00188. APPELANTES S.A.S. TECH MAR GROUP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. [O] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société TECH MAR GROUP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société TECH MAR GROUP dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, aprèrs prorogation, le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La société Tech Mar Group (la société Tech Mar), spécialisée dans le commerce de gros dans l'habillement et plus particulièrement dans l'équipement des personnels des yachts de luxe, est dirigée par la société DMD France (la société DMD) animée par M. [Y], dont elle est aussi la filiale. La société Tech Mar est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la [Adresse 5] (la banque) laquelle lui a consenti différents prêts. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 14 octobre 2020 par le dirigeant de la société Tech Mar a - ouvert le redressement judiciaire de la société Tech Mar - fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2020 -désigné la SCP BTSG (le mandataire judiciaire) en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [O] [M] et associés (l'administrateur judiciaire) en qualité d'administrateur judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté à une date ultérieure. Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, l'administrateur et le mandataire judiciaires, agissant sur le fondement de l'article L.632-2 du code de commerce ont assigné la banque en nullité des saisies et prélèvements effectués par la banque les 9, 12 et 13 octobre 2020 et en restitution des sommes objet de ces opérations. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a - dit que la banque n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Tech Mar - jugé valable les prélèvements effectués par la banque sur le compte de la société Tech Mar - débouté l'administrateur et le mandataire judiciaires de leur demande en restitution à la société Tech Mar des sommes de 120 087,56€, 5175, 03€ et 3 691,28€ - condamné l'administrateur et le mandataire judiciaire, ès qualités au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 23 février 2022, la société Tech Mar, la Selarl [M] (le commissaire à l'exécution du plan), devenue commissaire à l'exécution du plan, et le mandataire judiciaire ont relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions du 6 mai 2024 de la société Tech Mar, du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire demandant à la cour - d'infirmer le jugement - d'annuler les saisies et prélèvements effectués par la banque les 9,12 et 13 octobre 2020 sur les comptes de la société Tech Mar en période suspecte - de condamner la banque + à restituer à la société Tech Mar assistée des organnes de la procédure collective, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire les sommes de 120 087,56€, 5175,03€ et 3 691,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 + à payer à la société Tech Mar, assistée des organes de la procédure collective, la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts + à payer à la société Tech Mar, assistée des organes de la procédure collective, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Vu les conclusions du 25 juillet 2022 de la banque demandant à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions - de déclarer mal fondé l'appel et de le rejeter - de débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions aux fins de 'restitution' des sommes de 120 087,56€, 5175, 03€ et 3 691,28€ et de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 100 000€ - de condamner la société Tech Mar, la Selarl [O] [M] et la société BTSG, ès qualités, au paiement, par réciprocité de forme, d'une indemnité de 15000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 7 mai 2024. Motifs Aux termes de l'article L.632-2, alinéa 1, du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. L'alinéa 2 du même article, visé par les appelants dans leurs conclusions, est étranger à la cause, les opérations litigieuses reprochées à la banque ne constituant pas des saisies administratives, des saisies-attribution ou des oppositions comme l'a exactement relevé le jugement déféré. Il résulte des pièces produites aux débats qu'à la suite de la saisie conservatoire pratiquée le 30 juillet 2020, sur le compte courant de la société Tech Mar par un fournisseur de cette société pour le recouvrement d'une créance de 205 055,77€, la banque a, par lettre recommandée du 1er octobre 2020, dénoncé les deux prêts à moyen terme et le prêt à court terme PGE consentis à la société Tech Mar en se prévalant de la clause de déchéance du terme prévue dans ces contrats à raison - d'une part, de la perte plus de la moitié du capital social de la société - d'autre part, de la saisie pratiquée le 30 juillet 2020. Du fait de la survenance de ces deux évènements, les sommes dues au titre de ces trois prêts devenaient exigibles à l'expiration d'un délai de huit jours, courant à compter de ce courrier. Dénonciation de ce courrier était adressée le même jour à la société DMD qui s'est engagée en qualité de caution. Ainsi, passé le délai précité, la banque a procédé au prélèvement, qualifié de virement dans les extraits de compte, de la somme de 120 087,56€ le 9 octobre 2020, de la somme de 5 715,03€ le 12 octobre 2020 et de la somme de 3691,28€ le 13 octobre 2020. Comme le rappelle elle-même la banque, chacun des contrats de prêts contenait une clause dénommée 'autorisation de prélèvement' aux termes de laquelle'l'emprunteur autorise le prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles. Tous ces versements (mis en caractère gras par la cour) auront lieu au siège du prêteur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une de ses agences'. Cette clause était indispensable au paiement de la banque laquelle, simple dépositaire des sommes appartenant à son client, ne peut procéder au versement d'une somme à son profit, qu'en vertu d'une autorisation expresse de son client. Mais quel que soit ce mode de prélèvement, il demeure qu'il s'agit du paiement de dettes échues effectué par la société Tech Mar en vertu des clauses contractuelles précitées et de la déchéance du terme, au profit de son créancier, la banque, au sens de l'article L.632-2, alinéa 1, du code de commerce. Cependant, pour annuler ces paiements, il est nécessaire d'établir que la banque avait connaissance de la cessation des paiements à la date des opérations litigieuses. A cet égard, le seul fait que la banque tenait les comptes de la société Tech Mar ne suffit pas pour établir cette connaissance. Pas davantage, la proximité de ces opérations avec la date du jugement d'ouverture ne peut suffire à démontrer la connaissance par la banque de la cessation des paiements de la société Techmar. La perte de la moitié du capital social, ne caractérise pas non plus, en soi, un état de cessation des paiements. Il est constant qu'au cours de l'année 2020, la société Techmar a éprouvé des difficultés consécutives à la crise sanitaire de la COVID 19 ce qui a conduit la banque à soutenir l'entreprise et à lui consentir un prêt PGE de 400 000€ le 15 avril 2020. Mais les échanges de courriers entre la banque et M. [Y], dirigeant de la société DMD, au cours de cette période ne permettent pas de démontrer la connaissance par la banque de la cessation des paiements à la date des opérations litigieuses. Pareillement, les conflits, relatifs à la stratégie managériale, ayant opposé M. [Y] au directeur général de la société Techmar, au cours de l'année 2020 sont étrangers au litige. En revanche, comme l'a relevé le jugement attaqué, les extraits du compte courant de la société Techmar et, spécialement, celui arrêté au 31 octobre 2020, révèlent que la position du compte de la société a été créditrice pendant plusieurs mois et l'était à la date des opérations litigieuses. Aucune déclaration de cessation des paiements n'avait été effectuée à la date des opérations litigieuses ; au contraire, dans son courriel du 12 octobre 2020 adressé à la banque, M. [Y], loin d'invoquer l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, à la date des opérations litigieuses, indiquait que la décision de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire était 'uniquement motivée par le fait de débloquer la somme de 200 000€ [objet de la saisie conservatoire], somme bloquée abusivement pour laquelle nous avons une action en justice pour débloquer les fonds'. Ainsi, la décision de solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire était commandée par des motifs purement stratégiques mais non par la situation de trésorerie de la société Techmar. Au surplus, M. [Y] rappelait dans ce même courriel qu'il avait indiqué à la banque, lors de précédents entretiens, que la société DMD serait prête, si besoin était, à abandonner son compte courant d'associé pour soutenir la situation de sa filiale ce qui était de nature à rassurer la banque sur la pérennité de la situation de la société Tech Mar. Ainsi, au vu de ces circonstances et de ces éléments, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que la preuve de la connaissance par la banque de la cessation des paiements de la société Techmar, à la date des opérations litigieuses, n'était pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité et en restitution des sommes prélevées par la banque. Les appelants échouant dans leur demande en nullité et les prélèvements litigieux n'étant pas jugés fautifs, la demande additionnelle en paiement de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, déboute la société Tech Mar Group, la Selarl [M], ès qualités et la SCP BTSG, ès qualités, de leur demande additionnelle en paiement de la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Tech Mar Group, la Selarl [M], ès qualités, et la SCP BTSG, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tech Mar Group, de la Selarl [M], ès qualités, de la SCP BTSG, ès qualités , et de la [Adresse 5]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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