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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2409082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409082

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'absence systématique de créneaux disponibles sur le site du ministère de l'intérieur - la mesure demandée est utile ; il tente en vain d'obtenir un rendez-vous sur le site du ministère de l'intérieur depuis le mois de mars 2024 ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir que le rendez-vous qu'il a délivré à M. A a fait perdre aux conclusions à fin d'injonction leur objet. Vu les autres pièces du dossier . Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Par un courrier du 29 novembre 2024, le préfet de l'Isère lui a délivré un tel rendez-vous pour le 13 décembre 2024. Dans ces circonstances, sa demande d'injonction doit être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur ces conclusions. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 700 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24090822

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