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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-12.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.942

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno Z..., demeurant ..., 2 / Mme Simone Z..., demeurant ..., 3 / Mme Isabelle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, section 2), au profit : 1 / de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain aux droits de la CRCAM de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard X..., demeurant ... le Syphon, 31000 Toulouse, 3 / de la Caisse nationale de prévoyance SORAVIE, dont le siège est ..., 4 / de M. A..., demeurant ..., liquidateur de Mme Simone Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse SORAVIE, de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. X... ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1995) a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en garantie formée par les consorts Z..., à la suite du décès de Pierre Z..., contre la Caisse nationale de prévoyance, auprès de laquelle avait été souscrit, par l'organisme qui avait consenti un prêt aux époux Pierre Z..., un contrat d'assurance de groupe contre les risques de décès ; qu'en outre, statuant néanmoins au fond, il a rejeté la demande au motif que Pierre Z... n'avait pas adhéré au contrat d'assurance, le seul document faisant état de la garantie de l'assureur concernant exclusivement Mme Pierre Z... ; Attendu, par suite, que ne peuvent être accueillis ni le premier moyen qui, relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s'attaque à des motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, ni le second moyen qui est tout aussi inopérant puisqu'il s'attaque à des motifs par lesquels la cour d'appel statuait non sur l'action en garantie, mais sur l'action en responsabilité également exercée à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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