Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02220- N° Portalis DBV3-V-B7G-VKCQ
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dimitri PINCENT
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Frédérique BIDAULT
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 - N° du dossier BIDAULT
DEMANDEUR,
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier Boyer
DEFENDEUR,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
Affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), en qualité de conseillère en relations publiques, jusqu'au 31 décembre 2013, Mme [Z] -[B] (la cotisante) s'est vu notifier, les 12 et 27 décembre 2014, deux mises en demeure suivies d'une contrainte, signifiée le 12 février 2016, représentant un montant total de 34 325,33 euros, pour le recouvrement des cotisations dues pour les années 2011 à 2013, outre les régularisations, au titre du régime de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, et les majorations de retard.
La cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a :
- dit que la contrainte a été valablement délivrée uniquement en ce qu'elle porte sur les cotisations et non sur les majorations de retard ;
- validé la contrainte litigieuse pour un montant de 10 505 euros ;
- dit que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de la cotisante ;
- débouté la cotisante de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du
code de procédure civile,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de la cotisante ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- décidé que l'opposition de la cotisante à la contrainte du 9 décembre 2015 qui lui a été signifiée le 12 février 2016 est irrecevable ;
- dit la contrainte émise le 9 décembre 2015 régulière ;
- condamné la cotisante aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 ;
- condamné la cotisante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la cotisante de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par la cotisante, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 2 juin 2022 (n° 20-21.932), cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
« Vu l'article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujettie à la contrainte émise le 9 décembre 2015, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujettie a précisé qu'elle n'avait pas saisi la commission de recours amiable car elle n'avait pas reçu la mise en
demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.
En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujettie serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La cotisante a saisi la cour de céans, le 21 juillet 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé, même partiellement, la contrainte qui lui a été signifiée le 12 février 2016 et l'annulation de cette dernière.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui vient aux droits de la CIPAV, sollicite la validation de la contrainte pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son entier montant ou, à titre subsidiaire, en son montant réduit à la somme de 19 099,60 euros représentant les cotisations (16 255 euros) recalculées sur la base des revenus de l'année N et les majorations de retard (2 844,60 euros) arrêtées à la date du 10 décembre 2014.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros. L'URSSAF sollicite l'octroi d'une indemnité de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte datée du 9 décembre 2015, et signifiée le 12 février 2016, fixe à la somme de 34 325,83 euros le montant des cotisations (29 159 euros) et des majorations de retard (5 166 euros) dues par l'intéressée, sur une période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La contrainte ne vise que la mise en demeure du 12 décembre 2014. Cette mise en demeure, qui porte sur un montant total de 33 208,56 euros, concerne les cotisations dues pour les années 2011 à 2013, à titre provisionnel ou de régularisation, s'agissant des régimes de retraite base, de retraite complémentaire ou d'invalidité-décès. La mise en demeure du 17 décembre 2014, qui porte sur un montant de 1 116,67 euros, concerne les majorations dues pour les années 2011 à 2013, à titre provisionnel ou de régularisation, s'agissant des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire.
En ne se référant qu'à une seule mise en demeure, tout en réclamant un montant supérieur à celle-ci, et sans contenir la moindre explication intrinsèque de nature à justifier le surplus demandé, la contrainte litigieuse apparaît insuffisamment motivée et ne permet pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation. Il importe peu, à cet égard, pour répondre à l'argumentaire de l'URSSAF, que l'intéressée ait bien reçu la mise en demeure du 17 décembre 2014 et que le montant des deux mises en demeure corresponde à celui de la contrainte. En effet, la motivation de la contrainte s'impose indépendamment de la mise en demeure, même si la motivation par voie de référence est admise, et ne peut être implicite.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'annulation doit porter sur l'ensemble de la contrainte litigieuse, comme sanction d'une motivation défaillante, et ne doit pas se limiter aux seules sommes réclamées au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de dispositif n'étant pas critiqués.
L'URSSAF, qui succombe, assumera les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens exposés en appel.
Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-21.932) ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z]-[B] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Z]-[B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande sur ce chef ;
Statuant sur les points réformés ;
ANNULE la contrainte signifiée le 12 février 2016 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [Z]-[B] ;
MET les dépens de l'instance en cause d'appel ainsi que les frais de signification de la contrainte ci-dessus visée à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [Z]-[B], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,