Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-85.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.552
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL AALAOUI Nourredine ou Nour-Edine ou Nourreddine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François X... pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, après avoir relaxé le prévenu, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande, et le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;
que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué pour le demandeur et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 121-3 (dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996), 221-6 du nouveau Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté de sa demande la partie civile, ayant droit de la victime ;
"aux motifs qu'il est justifié par des témoignages et une facture qu'au moment de l'accident, Jean-François X... ne se trouvait pas au domaine de Castel-Oualou mais à une foire "Vinexpo" et était absent depuis une semaine ; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché un défaut de surveillance des activités de son salarié pendant cette période ; qu'il ne peut être retenu non plus un défaut de surveillance en la personne d'Antonio A... lequel travaillait pour Jean-Claude X... et non Jean-François X..., sur d'autres domaines que Castel-Oualou ; qu'il est établi que le courrier du 11 juin 1991, vanté par le demandeur, avait pour but d'étendre les activités de Nourredine Y... à d'autres domaines que Castel-Oualou, ce que ce dernier a refusé par lettre au motif qu'il ne pouvait se transporter sur ces différents domaines ; qu'ainsi, Antonio A... ne pouvait pas contrôler les activités de Nourredine Y... sur le domaine de Castel-Oualou ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'Antonio A... se rendait au domaine de Castel-Oualou lorsqu'il a découvert l'accident et averti Jean-Claude X... ; qu'il apparaît, dès lors, que Nourredine Y... a, de sa propre initiative, décidé de sulfurer les vignes en l'absence de Jean-François X... et donc en dehors de tout contrôle ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu, en tant qu'employeur ou délégataire de celui-ci, pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, avait accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du nouveau Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, pour assurer le respect des règles relatives à la sécurité du travailleur devant effectuer, en son absence, les travaux prévus au cours de cette période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation invoqué par le demandeur et pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du nouveau Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande ;
"aux motifs qu'il résulte de la convention collective applicable à Nourredine Y... qu'il relevait du coefficient 150 ;
qu'il avait la qualification de tractoriste et les compétences lui permettant de procéder à l'entretien du matériel ; qu'il est aussi justifié par des factures et des témoignages que Jean-François X... avait acheté et installé des protecteurs de cardans à la suite du contrôle de l'inspection du travail en juillet 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et au vu des faits, Nourredine Y... a procédé au démontage de l'arbre de transmission à cardan défaillant et de sa protection afin de l'apporter à réparer à l'entreprise Sovrema ; qu'il est démontré par les témoignages des employés de la Sovrema que Nourredine Y... procédait régulièrement de cette façon ; que, lors du remontage de l'arbre après réparation, il est vraisemblable que Nourredine Y... a omis de remettre en même temps le protecteur ; dès lors qu'il ne peut être retenu à l'encontre de Jean-François X... une faute constitutive du non-respect des mesures de sécurité inhérentes à l'utilisation de matériel agricole, le comportement de la victime se révélant être la cause exclusive de l'accident ;
"alors que la partie civile a fait valoir dans ses conclusions que, si la victime pouvait effectuer le petit travail d'entretien de son tracteur, force est de constater que le travail de réparation ayant entraîné l'enlèvement et la repose des cardans est un travail qui dépasse un simple entretien normal d'un tracteur et relève d'une compétence plus affirmée de mécanicien ; qu'au demeurant, rien ne peut valablement accréditer la thèse que croit devoir développer en ses écritures Jean-François X... et tendant à indiquer que l'accident n'est dû qu'à l'imprudence majeure de la victime qui a assuré dans le cadre de ses fonctions le démontage de la pièce litigieuse aux fins de réparation en omettant de remettre les protège-cardans ; qu'à cet égard, rien ne saurait laisser entendre que Nourredine Y... avait pris l'initiative de réparer le matériel et était responsable de l'achat des fournitures ;
qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire et en fondant sa décision sur une considération hypothétique, la cour d'appel a violé les textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions déposées, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve d'aucune faute n'était rapportée à la charge du prévenu et que l'accident était dû à la faute exclusive de la victime et ont ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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