Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant à Orléans, au profit de la commune de BEAUGENCY, pris en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville à Beaugency (Loiret),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. F..., G..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme D..., M. Aydalot, conseillers ; MM. C..., A..., E...
B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L.11-1 et L.11-8 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté du 17 septembre 1986 déclarant immédiatement cessible un immeuble sis à Beaugency et appartenant à M. Jean X..., le juge de l'expropriation du Loiret a, par l'ordonnance attaquée du 29 octobre 1986, prononcé l'expropriation dudit immeuble, au profit de la commune de Beaugency ; Mais attendu, que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE l'ordonnance du 29 octobre 1986
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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