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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-11.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.585

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° B 21-11.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.585 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [I] aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil ; 1°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le fondement du divorce s'apprécie au moment de la saisine du juge aux affaires familiales ; qu'en se fondant en l'espèce sur une « lettre d'amour datée du 1er janvier 1998 » qui aurait été adressée par une « certaine [B] », quand la demande de divorce a été introduite au cours de l'année 2016, soit près de dix-huit ans après cette correspondance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2°) ALORS QUE le mariage oblige les conjoints à remplir leurs obligations maritales respectives ; que la défaillance de l'un suffit à justifier l'inexécution de l'autre ; que pour apprécier le bien-fondé et l'exactitude de la cause du divorce, le juge doit examiner les griefs de chacun des époux avant de se déterminer sur le fondement pertinent de la rupture ; qu'en l'espèce, M. [O] reprochait à Mme [I] son refus de toute relation intime ; que cette circonstance déterminante de la dégradation des époux était une cause justificative des reproches adressés à M. [O] ; qu'en retenant cependant qu' « aucun comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil n'était démontré à l'encontre de l'épouse » quand son refus de relation intime et sa propre infidélité étaient des causes déterminantes du divorce (productions n° 3, 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, ensemble l'article 259 du code civil ; 3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges sont tenus d'analyser fut-ce sommairement les offres de preuve produites au débat pour se déterminer sur la cause exacte du divorce querellée par les parties ; qu'en retenant, en l'espèce, que « M. [L] ne produit strictement aucun document démontrant le refus de son épouse de partager avec lui des relations intimes » quand il résulte au contraire de l'objet du litige et des conclusions adverses (productions n° 3 et 4) que Mme [I] lui reprochait une prescription médicale de Viagra, ce dont il s'induisait qu'elle n'entendait partager aucune relation intime avec son époux, de sorte que son refus constant était établi ; qu'en affirmant le contraire, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, en l'espèce, que « si l'année des messages de mars et d'avril n'est pas connue, il doit être déduit des photographies réalisées qu'ils datent de la vie commune des époux », pour en conclure sans aucune raison que les SMS « sont antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation » (arrêt, p. 10 § 1er) , la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [U] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire dont il est redevable à l'égard de Mme [I] à la somme de 120.000 euros ; 1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et pour en fixer le juste montant, le juge tient compte de la situation matérielle des parties au moment du divorce, de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; que chaque époux doit établir sa situation matérielle et financière avec transparence pour permettre au juge de se déterminer ; qu'en l'espèce, M. [O] rapportait, avec offre de preuve à l'appui (productions nos 8, 9 et 10), la réalité de sa situation financière à la date du divorce, tandis que Mme [I] manquait de transparence sur sa situation professionnelle et financière, ce dont il s'induisait que sa demande de prestation compensatoire était infondée et superfétatoire ; qu'en affirmant le contraire, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme [I] à hauteur de 120.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire, sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande en paiement d'une prestation compensatoire formulée par Mme [I], la cour d'appel s'est fondée sur des éléments concernant M. [L], datant de 2020, et donc postérieurs au prononcé du divorce ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, fondés sur des circonstances postérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION [U] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'époux ayant éprouvé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage peut prétendre à des dommages et intérêts, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, de la part de l'époux dont les fautes ont justifié le prononcé du divorce ; que le prononcé d'un divorce dans son principe, quel que soit le fondement retenu, n'a pas vocation à réparer un quelconque préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [I] refusait toute relation intime avec son époux ; que l'humiliation et la perte de confiance vécues par M. [O] justifient une juste réparation au regard du préjudice moral subi ; qu'en rejetant cette demande de réparation sans s'en expliquer, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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