Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFM2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juillet 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 17/03648
APPELANTE
CONFEDERATION DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (CLCV), association de consommateurs, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
ASSOCIATION D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGE INDIVIDUE LS (AAMOI), association de consommateurs, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 1er décembre 2023 et prorogé au 8 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 2 mars 2017, l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (l'AAMOI) a assigné la caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI Bâtiment) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins qu'elle soit condamnée à cesser certaines pratiques qualifiées d'illicites et abusives.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'instruction close et informé les parties que l'affaire était fixée pour être plaidée le 30 mars 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 20 et 22 février 2021, le conseil de la CGI Bâtiment a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 pour permettre à la CGI Bâtiment de produire aux débats l'arrêt du 16 février 2021 rendu par la cour d'appel de Paris, sans possibilité de nouvelles conclusions pour les conseils des parties, prononcé à nouveau la clôture au 30 mars 2021 et fixé l'audience de plaidoirie à la même date.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 23 et 26 mars 2021, l'AAMOI a sollicité que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 2021 de la cour d'appel de Paris. Elle a également déposé des conclusions au fond.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation entière de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée le 12 janvier 2021 pour permettre à la CGI Bâtiment de produire aux débats l'arrêt du 16 février 2021 rendu par la cour d'appel de Paris et fixé au 15 juin 2021 l'audience d'incident contentieux de mise en état au cours de laquelle devra être évoquée la demande de sursis à statuer formée par l'AAMOI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (la CLCV) est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire à l'instance notifiée par RPVA le 7 juin 2021 par l'association CLCV portant tant sur ses demandes de fond que sur sa demande de sursis à statuer à titre d'incident contentieux de mise en état ;
Rappelle en tant que de besoin qu'il appartiendra le cas échéant au tribunal statuant au fond d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 en ce qui concerne toutes nouvelles conclusions entre les parties et de permettre ainsi le cas échéant l'intervention volontaire de l'association CLCV au cas où il estimerait ne pouvoir statuer sur les demandes de l'AAMOI indépendamment de celle de l'association CLCV ;
Déclare irrecevables les conclusions de défense aux fins de non-recevoir et de fond n° 7 notifiées par le RPVA les 23 et 26 mars 2021 par l'AAMOI ;
Rappelle en conséquence, en tant que de besoin, que les débats à intervenir à titre de fin de non-recevoir et au fond se feront sur la base, d'une part des conclusions n° 8 notifiées par le RPVA le 22 décembre 2020 par la CGI Bâtiment et d'autre part des conclusions n° 6 notifiées par le RPVA le 30 octobre 2020 par l'AAMOI ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'AAMOI dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation n° U2113970 formé le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris, confirmatif du jugement n° RG-17/00642 rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne l'AAMOI à payer au profit de la CGI Bâtiment une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ordonne la fixation de cette affaire à l'audience civile collégiale de la 1ère chambre civile-4éme section du 30 novembre 2021 à partir de 14h00, l'exact créneau horaire devant être communiqué ultérieurement par le RPVA ;
Condamne l'AAMOI aux dépens de la présente procédure d'incidents contentieux de mise en état ;
Réserve les autres dépens de l'instance.
***
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la CLCV a interjeté appel de l'ordonnance.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, l'AAMOI a interjeté appel de l'ordonnance.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, l'appel de la CLCV a été déclaré recevable.
La CGI Bâtiment a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris qui a, par arrêt du 18 novembre 2022, dit que la requête n'était pas fondée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, l'AAMOI demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ;
Réformer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle :
- déclare irrecevables les conclusions de défense aux fins de non-recevoir et de fond n°7 notifiées par le RPVA les 23 et 26 mars 2021 par l'AAMOI ;
- rappelle en conséquence, en tant que de besoin que les débats à intervenir à titre de fin de non-recevoir et au fond se feront sur la base, d'une part des conclusions n° 8 notifiées par le RPVA le 22 décembre 2020 par la CGI Bâtiment et d'autre part des conclusions n° 6 notifiées par le RPVA le 30 octobre 2020 par l'AAMOI ;
- déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par l'AAMOI dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation n° U2113970 formé le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris, confirmatif du jugement n° RG 17/00642 rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- condamne l'AAMOI à payer au profit de la CGI Bâtiment une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette le surplus des demandes des parties ;
- ordonne la fixation de cette affaire à l'audience civile collégiale de la 1ère Chambre civile- 4ème section du 30 novembre 2021 à partir de 14h00, l'exact créneau horaire devant être communiqué ultérieurement par le RPVA ;
- condamne l'AAMOI aux dépens de la présente procédure d'incidents contentieux de mise en état ;
- réserve les autres dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Recevoir l'AAMOI en son incident de sursis à statuer et le déclarer bien fondé ;
Recevoir l'association CLCV en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
Recevoir les conclusions n°7 de l'AAMOI notifiées le 23 mars 2021 et les conclusions d'intervention volontaire de l'association CLCV du 7 juin 2021 ;
Débouter la société CGI Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CGI Bâtiment à payer à l'AAMOI une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CGI Bâtiment aux entiers dépens de l'incident de première instance et de son appel, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la CLCV demande à la cour de :
Recevoir son appel de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2021 ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 juillet 2021 en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance notifiée par le RPVA le 7 juin 2021 par la CLCV, portant tant sur ses demandes de fond que sur sa demande de sursis à statuer à titre d'incident contentieux de mise en état;
- rappelé en tant que de besoin qu'il appartiendra le cas échéant au tribunal statuant au fond d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 en ce qui concerne toutes nouvelles conclusions entre les parties et de permettre ainsi le cas échéant l'intervention volontaire de la CLCV au cas où il estimerait ne pouvoir statuer sur les demandes de l'AAMOI indépendamment de celle de la CLCV ;
- rappelé en conséquence, en tant que de besoin, que les débats à intervenir à titre de fin de non-recevoir et au fond se feront sur la base, d'une part des conclusions n° 8 notifiées par le RPVA le 22 décembre 2020 par la CGI Bâtiment et d'autre part des conclusions n° 6 notifiées par le RPVA le 30 octobre 2020 par l'AAMOI ;
- rejeté le surplus des demandes des parties, mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la CLCV.
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la CLCV recevable en son intervention volontaire principale et en ses conclusions signifiées à cette fin le 7 juin 2021 tant sur le fond que sur l'incident ;
Condamner la CGI Bâtiment à payer à la CLCV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CGI Bâtiment aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la CGI Bâtiment demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de l'AAMOI de recevoir la CLCV en son intervention volontaire ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2021;
Débouter la CLCV de ses demandes ;
Débouter l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CGI Bâtiment ;
Condamner solidairement la CLCV et l'AAMOI à verser à la société CGI Bâtiment la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la CLCV et l'AAMOI aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la société 2H avocats représentée par Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CLCV
Moyens des parties
La CLCV soutient que son intervention volontaire est recevable dès lors que l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 a été révoquée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 mars 2021, l'effet de la révocation ne pouvant être partiel, mais également par le tribunal selon jugement du 30 mars 2021. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son intervention volontaire demeure recevable après que l'ordonnance de clôture a été prononcée en application de l'article 802 du code de procédure civil et, qu'en tout état de cause, elle a qualité pour agir dans la défense de l'intérêt collectif des consommateurs, ses prétentions ayant un lien suffisant avec l'objet du litige originaire.
Selon la CGI Bâtiment, la demande de l'AAMOI tendant à recevoir la CLCV en son intervention volontaire est irrecevable puisque 'nul ne plaide par procureur', le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de révocation de clôture partielle et le tribunal a expressément et spécifiquement ordonné la révocation pour permettre uniquement à la CGI Bâtiment de produire l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 2021 et maintenu la clôture prononcée le 12 janvier 2021 pour toutes nouvelles conclusions.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours.
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour être plaidée le 30 mars 2021.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a, en application des articles 799 et 803 du code de procédure civile, en raison de l'existence d'une cause grave, révoqué l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 pour permettre à la CGI Bâtiment de produire aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021, puis prononcé à nouveau la clôture au 30 mars 2021, précisant que les parties n'avaient pas la possibilité de conclure.
L'ordonnance de clôture n'a ainsi été révoquée que pour permettre la production d'une pièce.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la révocation 'entière'de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2021 pour permettre à la CGI Bâtiment de produire l'arrêt du 16 février 2021 et fixé au 15 juin 2021 l'incident de sursis à statuer soulevé par l'AAMOI par conclusions des 23 et 26 mars 2021.
Une révocation partielle de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021, pour cause grave, a ainsi été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2021, puis une révocation totale de la même ordonnance, par jugement du tribunal judiciaire de Paris, aux fins que soit produit l'arrêt du 16 février 2021 et que soit examiné l'incident de sursis à statuer soulevé par l'AAMOI, sans qu'aucune cause grave ne soit relevée dans cette dernière décision.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2021 a nécessairement été révoquée, étant observé que, si tel n'avait été le cas, la demande de sursis à statuer de l'AAMOI n'aurait pu être examinée, comme étant manifestement irrecevable.
Dès lors, l'intervention volontaire de la CLCV en date du 7 juin 2021 est recevable, étant observé, de surcroît, qu'elle l'aurait été même si la clôture avait été prononcée, en application de l'article 802 du code de procédure civile, qui le prévoit expressément.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions au fond n°7 en date du 23 mars 2021 de l'AAMOI
Moyens des parties
L'AAMOI soutient que le juge de la mise en état a méconnu les termes du jugement rendu le 30 mars 2021 qui a prononcé la révocation entière de l'ordonnance de clôture et que ses conclusions au fond n°7 du 23 mars 2021 sont recevables.
Selon la CGI Bâtiment, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de révocation de clôture partielle, limitée à la communication de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2021.
Réponse de la cour
Pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment, les conclusions n°7 de l'AAMOI en date du 23 mars 2021 sont recevables.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes de sursis à statuer
L'AAMOI et la CLCV ont formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 février 2021.
La Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé contre la décision du 16 février 2021 par arrêt en date du 30 mars 2022 (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970).
Dès lors, les demandes de sursis à statuer deviennent sans objet.
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera infirmée en ce que l'AAMOI a été condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la CGI Bâtiment aux dépens de première instance et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En cause d'appel, la CGI Bâtiment sera condamnée aux dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, ainsi que ses conclusions, en date du 7 juin 2021;
Déclare recevables les conclusions de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels n°7 en date du 23 mars 2021 ;
Déclare sans objet les demandes de sursis à statuer de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie et de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ;
Condamne la caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de la caisse de garantie immobilière du bâtiment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne la caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,