Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-24.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.177
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° B 18-24.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.177 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Fidec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Taddei-Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Fidec,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Q... V... et Mme J... F... à payer à M. T... S... la seule somme de 7 500 euros avec intérêts au taux de 8% l'an à compter du 3 février 2015,
Aux motifs propres qu' « il résulte de la reconnaissance de dette en date du 9 juin 2011 que M. et Mme V... ont reconnu devoir à M. S... la somme de 40 000 euros qu'ils s'engageaient à rembourser dans un délai de 2 ans, soit au plus tard le 9 juin 2013, avec intérêts au taux annuel de 8 % payable par trimestre échu ; que dans cet acte, M. S... a donné mandat à la société Fidec de « gérer la bonne exécution du prêt », étant précisé que cette mission comprenait le calcul des intérêts, de l'indexation et des pénalités, la vérification des chèques émis par les emprunteurs, et les mises en demeure éventuelles de ces derniers ; que les parties ont indiqué, dans le chapitre intitulé « conditions de remboursement » que : - « le remboursement du capital aura lieu par l'emprunteur au profit du prêteur auprès de Fidec », - « le service des intérêts et le règlement des augmentations trimestrielles du capital, telles qu'elles résulteront de l'indexation ci-après stipulée (ainsi que les éventuelles pénalités) seront faits par chèque au nom du prêteur et remis à la société Fidec, pour la date d'échéance, qui les transmettra au prêteur » (page numéro 3 de la reconnaissance de dette) ; que M. V... produit (pièce numéro 20 de son dossier) les relevés de son compte bancaire mentionnant divers versements réalisés par chèque au titre des intérêts stipulés dans la reconnaissance de dette ; que M. S..., qui ne conteste pas avoir reçu lesdites sommes, indique toutefois qu'il n'a jamais été destinataire de la somme de 30 000 euros versée par M. et Mme V... au titre du capital emprunté ; qu'il résulte, à cet égard, de la pièce numéro 2 du dossier de M. S... que M. et Mme V... ont établi le 14 août 2014 un chèque de 30 000 euros à l'ordre de l'appelant qu'ils ont adressé à la société Fidec, laquelle le leur a retourné rayé avec la mention manuscrite « à l'ordre de Fidec, Madame, Monsieur, ci-joint chèque en retour » ; qu'il sera alors établi un nouveau chèque du même montant libellé cette fois à l'ordre de la société Fidec ; qu'il résulte de leurs relevés bancaires que ce chèque portant le numéro 2419007 a été débité le 22 août 2014 et a donc bien été encaissé par la société Fidec ; que selon les dispositions de l'ancien article 1239 du code civil applicable à la cause, le paiement peut être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; que le paiement ayant été effectué au titre du capital emprunté et non des intérêts, les dispositions du paragraphe B du chapitre « conditions de remboursement » selon lesquelles « le service des intérêts et le règlement des augmentations trimestrielles (...) seront faits par chèque au nom du prêteur et remis à la société Fidec qui les transmettra au prêteur » ne sont pas applicables ; que le caractère libératoire d'un tel versement doit donc être examiné à l'aune des seules dispositions du paragraphe A de ce chapitre, selon lequel « le remboursement du capital aura lieu par l'emprunteur au profit du prêteur auprès de Fidec » ; qu'il ne saurait être déduit des termes ainsi utilisés par les parties, qui ont pris soin de distinguer les conditions de paiement du capital prêté, d'une part et des intérêts et augmentations trimestrielles, d'autre part, que la reconnaissance de dette aurait prévu un remboursement du capital par des chèques rédigés à l'ordre de M. S... et non de la société Fidec ; que le premier juge a donc pertinemment retenu que les dispositions contractuelles précitées n'étaient pas de nature à faire obstacle au principe de l'article 1239 du code civil précité et a en conséquence retenu le caractère libératoire du paiement de la somme de 30 000 euros réalisé par M. et Mme V... au moyen d'un chèque libellé, sur demande expresse de la société Fidec, à l'ordre de celle-ci ; qu'il sera surabondamment remarqué qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché aux intimés qui ont ainsi effectué un paiement au profit d'une société qui leur avait été présentée, dans la reconnaissance de dette, comme ayant qualité pour « gérer la bonne exécution » du prêt ; que compte tenu des sommes d'ores et déjà versées par M. et Mme V... pour un montant de 42 100 euros et d'une somme totale due de 49 600 euros (soit 40 000 euros en principal et 9 600 euros au titre des intérêts contractuels), il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de M. et Mme V... la différence entre ces deux sommes, soit 7 500 euros avec intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 3 février 2015 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière » ;
Et aux motifs adoptés que « selon l'ancien article 1239 du code civil applicable en la cause, le payement peut être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; qu'en l'espèce, M. S... conteste seulement avoir perçu le paiement de 30 000 euros du mois d'août 2014 et non les autres paiements par chèques allégués et démontrés par les époux V... ; que ce paiement de 30 000 euros concernait le capital emprunté et n'était donc pas concerné par la clause (uniquement relative aux intérêts et indexations) de l'acte notarié du 9 juin 2011 stipulant que les paiements devaient être faits par chèques au nom du prêteur mais par celle beaucoup plus vague selon laquelle le paiement devra intervenir "au profit du prêteur au profit de Fidec" ; que l'acte du 9 juin 2011 n'était donc pas de nature à écarter, s'agissant du paiement du capital, le principe de l'article 1239 du code civil précité, de sorte que le paiement de 30 000 euros doit venir en déduction des sommes dues par les époux V..., étant précisé qu'ils n'ont commis aucune faute d'imprudence en se fiant à la société Fidec qui leur avait été présentée par leur prêteur comme sa mandataire ; qu'il convient en conséquence de condamner sous la solidarité contractuellement prévue les époux V... à payer à M. S... la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 3 février 2015 en application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée pourvu qu'ils soient dus pour une année entière en application de l'article 1154 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 » ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour retenir le caractère libératoire du paiement fait par les emprunteurs au moyen de la remise d'un chèque, libellé à son nom, à la société Fidec, et aux fins d'encaissement, la cour d'appel s'est fondée sur la stipulation contractuelle suivant laquelle « le remboursement du capital aura lieu par l'emprunteur au profit du prêteur auprès de Fidec » et a estimé qu'il ne pouvait être déduit de ces termes que la reconnaissance de dette aurait prévu un remboursement du capital par des chèques rédigés à l'ordre de M. S... et non de la société Fidec, ces stipulations n'étant pas de nature à faire obstacle au principe de l'article 1239 du code civil ; qu'en statuant ainsi, cependant que la stipulation contractuelle sur laquelle elle se fondait ne permettait pas aux emprunteurs de se libérer de leurs obligations par la remise d'un chèque, libellé au nom de la société Fidec, aux fins d'encaissement, mais les autorisait seulement à le lui remettre, aux fins de transmission au prêteur, ce que confirmaient, suivant les propres constatations de l'arrêt, les termes du mandat donné à cette même société, à laquelle était seulement confié le soin de « gérer la bonne exécution du prêt », étant précisé que cette mission comprenait le calcul des intérêts, de l'indexation et des pénalités, la vérification des chèques émis par les emprunteurs, et les mises en demeure éventuelles de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé les termes de la reconnaissance de dette litigieuse et a violé le principe susvisé ;
Alors 2°) que le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; que, pour retenir le caractère libératoire du paiement fait par les emprunteurs au moyen de la remise d'un chèque, libellé à son nom, à la société Fidec, aux fins d'encaissement, la cour d'appel s'est fondée sur la stipulation contractuelle suivant laquelle « le remboursement du capital aura lieu par l'emprunteur au profit du prêteur auprès de Fidec » et a estimé qu'il ne pouvait être déduit de ces termes que la reconnaissance de dette aurait prévu un remboursement du capital par des chèques rédigés à l'ordre de M. S... et non de la société Fidec, ces stipulations n'étant pas de nature à faire obstacle au principe de l'article 1239 du code civil ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que, dans la reconnaissance de dette, M. S... avait donné mandat à la société Fidec de « gérer la bonne exécution du prêt », étant précisé que cette mission comprenait le calcul des intérêts, de l'indexation et des pénalités, la vérification des chèques émis par les emprunteurs, et les mises en demeure éventuelles de ces derniers, ce dont il résultait que la société Fidec n'avait pas reçu mandat de recevoir paiement au nom et pour le compte de M. S..., et partant d'exiger que le chèque de paiement soit libellé à son nom, et de procéder à son encaissement, la cour d'appel a violé l'article 1239, alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Q... V... et Mme J... F... à payer à M. T... S... la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Aux motifs propres que « la décision sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a réduit à la somme de 1 euro la clause pénale initialement stipulée par les parties à hauteur de 5 euros par jour, après avoir pertinemment observé que le préjudice de M. S... était quasi intégralement réparé par le taux élevé des intérêts de retard » ;
Et aux motifs adoptés que « l'article 1152 du code précité dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 permet au juge de modérer les clauses pénales manifestement excessives ; que, pour apprécier le caractère excessif de la peine convenue, le juge doit se placer à la date de la décision ; que le juge ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage subi ; que le préjudice de M. S... est quasi intégralement réparé par le taux élevé des intérêts le retard, de sorte que les époux V... seront condamnés à payer à M. S... la somme de 1 euro au titre de la clause pénale » ;
Alors que les juges du fond ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; que, pour réduire le montant de la clause à un euro symbolique, la cour d'appel a énoncé que le préjudice de M. S... était quasi intégralement réparé par le taux élevé des intérêts de retard ; qu'en se déterminant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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