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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-41.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.634

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Locotex du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait, le 18 novembre 2004, signé, avec la société Locotex, un contrat de travail, devant prendre effet le 6 décembre 2004, a demandé la condamnation de cette société, solidairement avec la société Les Seniors II, au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Seniors II, depuis lors dénommée société l'Espigoulier, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 8 novembre au 29 novembre 2004, de dommages-intérêts et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail liant la société Les Seniors II à Mme Annie X... sans aucunement relever l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en déduisant d'une attestation faisant état d'une unique visite sur les lieux du prétendu travail le 29 novembre et d'une unique lettre du 12 novembre l'existence d'un contrat de travail pour une durée du 8 au 29 novembre, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de toute base légale au regard desdits les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X..., qui a eu libre accès aux locaux de la société Les Seniors II , y avait exercé des tâches de secrétaire et signé, le 12 novembre 2004, un courrier pour ordre du gérant de cette société, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-10, devenu les articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Les Seniors II à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette société a, en ce qui concerne cette salariée, omis de procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, aux déclarations légales et réglementaires ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Seniors II à payer à Mme X... la somme de 6 925,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Annie X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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