Texte intégral
Minute no 12/00415
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02 Juillet 2012
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RG 10/01741
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
01 Avril 2010
09/848 I
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
APPELANTE :
SAS IDEM AUTOMATION, prise en la personne de son représentant légal
Route de Rombas
BP 10644
57140 WOIPPY CEDEX
Représentée par Me AUBRY (avocat au barreau de METZ), substituée par Me DUQUESNE-THEOBALD (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Claude X...
...
57970 YUTZ
Représenté par Me MONOSSOHN (avocat au barreau de THIONVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail daté prenant effet le 23 février 1996, la S.A.S. Idem Automation engage Claude X... en qualité de magasinier.
Les fonctions de ce dernier évoluent et il devient aide-acheteur puis acheteur, catégorie ETAM niveau III, coefficient 240 de la convention collective de l'industrie des métaux. Ses fonctions consistaient, entre autres, à gérer le stock de marchandises nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Par courrier recommandé daté du 27 avril 2009, la S.A.S. Idem Automation convoque Claude X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 5 mai 2009.
Par courrier recommandé daté du 11 mai 2009, la S.A.S. Idem Automation notifie à Claude X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Claude X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré le 15 juin 2009 et lui demande de :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. Idem Automation à lui payer la somme de 5 141,68 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la S.A.S. Idem Automation à lui verser la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux montants augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la S.A.S. Idem Automation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Idem Automation aux entiers frais et dépens d'instance et d'exécution du jugement à intervenir.
Par jugement daté du 1er avril 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que le licenciement de Claude X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. Idem Automation à lui payer les sommes de :
- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Claude X... du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Idem Automation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans sa totalité,
- dit que les indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal à partir de la demande,
- condamné la S.A.S. Idem Automation aux entiers frais et dépens de l'instance et d'exécution du jugement.
Le jugement est notifié le 6 avril 2010 à la S.A.S. Idem Automation.
Par courrier recommandé posté le 16 avril 2010, adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, la S.A.S. Idem Automation fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions datées du 10 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Idem Automation demande à la cour de :
- dire le licenciement de Claude X... légitime et bien fondé,
- constater qu'il a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité de licenciement,
- débouter Claude X... de l'intégralité de ses réclamations,
- condamner Claude X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Claude X... aux dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Claude X... forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 1er avril 2010, sauf en ce qu'il a limité les dommages-intérêts à 18 000 € et écarté l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la S.A.S. Idem Automation à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 141,68 €,
- condamner la S.A.S. Idem Automation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Idem Automation aux entiers frais et dépens.
A l'audience, le conseil de Claude X... indique qu'il retire sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 1er avril 2010,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur le licenciement de Claude X...
Vu l'article L1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement fixe les limites du litige,
Il appartient à l'employeur de prouver le bien fondé des griefs qu'il allègue à l'encontre du salarié licencié.
En l'espèce, la lettre de licenciement de Claude X... énonce ainsi qu'il suit les griefs allégués contre lui :
« Vos principales attributions prévoient, entre autre, la gestion des stocks.
Fin mars 2009, à l'occasion du passage des commissaires aux comptes, notre société a effectué un contrôle physique des stocks suit aux états que vous aviez établis car nous avons eu la désagréable surprise de découvrir sur ces états, outre des articles en quantité négative, un stock de 8 paquets de baguettes à souder pour une valeur de 38 842,25 €.
Suite à ce contrôle, il a été établi deux constats :
- l'état des stocks est déplorable, les matériels sont mal étiquetés, voire pas étiquetés du tout, un même produit est enregistré sous deux références différentes et il manque quantité de petits matériels couramment utilisés, tels que fils, embouts,...Pour remédier à votre carence, la direction a dû prendre la décision d'affecter un conducteur de travaux au contrôle et à la mise en place d'une véritable gestion de stock afin de pouvoir déterminer de façon très précise l'existant et et les besoins courants,
- concernant la surévaluation du stock de baguettes : après recherche, il s'avère que pour le bilan du 31 décembre 2007, vous avez établi par erreur une fiche de stock de 560 baguettes pour un coût total de 29 330 € que le 7 mars 2008, vous réinscrivez une entrée de 181 baguettes pour 9 502,50 €. Le 25 mars 2008, conscient de votre erreur, vous prenez l'initiative de corriger votre stock pour une sortie de 250 baguettes pour un coût de 25 € et le 1er avril 2008, vous soldez votre erreur en quantité par une sortie de 500 baguettes pour une valeur de 35 €.
A partir de cette date, votre stock est juste en quantité.
Ces deux corrections qui ont été effectuées dans le but de masquer vos erreurs sont faite à l'insu de la direction et de la comptabilité, sous votre propre initiative et votre responsabilité.
Ces opérations non réglementaires, réalisées hors de toute procédure interne à l'entreprise se sont traduites par un écart injustifié de stock. En effet, comme vous avez oublié de corriger les valeurs unitaires, le stock de baguettes ressort au 31 décembre 2008 à 8 unités pour une valeur de 38 842,25 €, alors que la valeur réelle est de 420 €, soit un écart de 38 422,25 €. Cet écart prenant origine sur l'année 2007, se traduit par une perte sèche de ce montant sur les résultats 2008.
Vos erreurs et surtout les manoeuvres de dissimulation sont en opposition totale avec les règles de fonctionnement de notre entreprise et de confiance que nous avions placée en vous. »
La S.A.S. Idem Automation dispense Claude X... d'exécuter le préavis de deux mois.
S'agissant du premier grief, soit un état des stocks déplorable, la S.A.S. Idem Automation produit une attestation, établie par Jean Y..., conducteur de travaux, qui déclare qu'en février 2009, il a refait l'inventaire complet des stocks et a constaté que des pièces n'étaient pas référencées et que des articles étaient périmés suite à leur non-rotation.
Ce témoignage permet d'établir la réalité d'une difficulté concernant les stocks, mais pas l'importance de cette difficulté ni son origine.
S'agissant de l'erreur affectant la comptabilisation des stocks de baguettes de soudure, Claude X... ne la conteste pas la mais soutient que la S.A.S. Idem Automation n'établit pas qu'il en soit l'auteur, alors que d'autres salariés avaient accès aux documents et fichiers de ces stocks.
Les premiers juges ont retenu le fait que l'employeur n'apportait aucune preuve formelle de la responsabilité de Claude X... dans l'erreur de comptabilisation des stocks, et qu'il aurait dû, avant de licencier ce salarié, qui travaillait depuis 13 ans à son service en donnant toute satisfaction, rechercher s'il était bien l'auteur des faits.
A hauteur d'appel, la S.A.S. Idem Automation produit une impression d'écran et deux listes d'évaluation des stocks.
Du rapprochement de ces pièces il résulte que le 31 décembre 2007, le responsable systèmes d'information, Cédric Z..., a enregistré la somme de 29 295 € pour des baguettes à souder ; que cet enregistrement a été fait sur la base de la liste d'évaluation des stocks au 31 décembre 2007, laquelle comporte une erreur importante sur l'évaluation des stocks de baguettes à souder, puisque est appliqué à une baguette le prix du lot de trois paquets de 50 baguettes. L'erreur est tellement importante, près de 100 fois le plus gros poste de l'inventaire, que l'on peut d'emblée s'interroger sur l'absence de réaction des personnes qui sont intervenues dans le traitement de l'inventaire.
La liste d'évaluation des stocks, comportant l'erreur, est un document ne portant aucune identification de son auteur, en sorte que l'erreur elle-même ne peut, sur la seule base de ce document, être imputée à Claude X....
La S.A.S. Idem Automation reproche à Claude X... d'avoir cherché à dissimuler cette erreur, en passant, le 7 mars 2008, une écriture de réajustement portant sur l'ajout de 181 paquets de baguettes à souder, pour un montant total de 9 502,50 €, soit le prix correct.
Le 25 mars 2008, il décompte 250 baguettes à 10 centimes l'unité, puis le 1er avril, il décompte 500 paquets de baguettes à souder, à 7 centimes le paquet. A partir de cette date, la quantité de paquets de baguettes en stock est exacte, mais pas sa valeur en stock, puisque manifestement, la confusion entre prix du paquet de baguettes et prix de l'unité se poursuit jusque là.
Ces deux dernières écritures sont bien le fait de Claude X..., ainsi que le montre l'impression d'écran.
La S.A.S. Idem Automation reproche à Claude X... d'avoir passé ces écritures dans le but de masquer ses erreurs.
Or la S.A.S. Idem Automation ne fournit aucune pièce permettant d'imputer avec certitude l'erreur initiale à Claude X....
En effet, l'impression d'écran produite montre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que trois personnes au moins intervenaient sur le stock de baguette à souder, outre Claude X..., en sorte qu'il est impossible de lui imputer l'ensemble des saisies.
De même, ainsi qu'il a été relevé plus haut, les listes d'évaluation des stocks, qui font apparaître l'erreur d'évaluation des paquets de baguettes à souder, ne permettent pas de déterminer le responsable initial de cette erreur.
En outre, Claude X... a été le premier à constater l'erreur, tous les autres intervenants, et notamment le chargé des systèmes d'information, l'ayant recopiée sans rien relever, malgré son importance.
Cependant, Claude X..., étant chargé de la gestion des stocks aurait dû mieux contrôler ces listes et repérer l'erreur avant leur remise à la saisie comptable.
Toutefois, le reproche de la S.A.S. Idem Automation porte sur une intention de dissimulation qu'elle n'établit aucunement. Les faits démontrent qu'en voulant réparer une erreur, Claude X... en a commis d'autres, mais nul ne soutient qu'il avait des compétences comptables, qui ne lui ont d'ailleurs jamais été demandées. Par ailleurs, Claude X... pouvait penser que la nature de l'erreur ne nécessitait pas d'autre intervention.
Par ailleurs la S.A.S. Idem Automation ne peut soutenir que les intervenants sur les stocks étaient tous parfaitement identifiables de par leurs codes personnels, ce que Claude X... devait savoir, et en même temps qu'il a pu penser qu'une telle erreur passerait inaperçue.
Enfin l'erreur sur le stock a nécessairement été rectifiée dans les exercices suivants.
En toute hypothèse, la faute de Claude X... n'est pas d'une gravité telle qu'une sanction aussi lourde qu'un licenciement soit justifié, après plus de 13 années de collaboration sans problème.
De surcroît, la S.A.S. Idem Automation n'établit aucun préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Claude X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les montants
1. L'indemnité de licenciement
Claude X... demande que la somme de 5 141,68 € lui soit allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les premiers juges ont débouté Claude X... de cette demande sans s'en expliquer.
La S.A.S. Idem Automation ne formule aucune observation sur cette demande.
Il résulte de la fiche de paie du mois de juillet 2009 que la somme de 6 548,89 € a été attribuée à Claude X... au titre de l'indemnité de licenciement.
En conséquence, Claude X... ayant été rempli de ses droits au regard de l'indemnité de licenciement, sera débouté de ce chef de demande.
2. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Claude X... demande que la somme de 35 000 € lui soit allouée de ce chef. Il expose qu'il travaillait depuis plus de treize au service du même employeur sans qu'aucune faute lui ait jamais été reprochée ; qu'il a été profondément blessé de se voir licencié brutalement.
La S.A.S. Idem Automation conclut au débouté.
Au moment de son licenciement, Claude X... percevait un salaire brut mensuel de base de 1 800 € ;
Il a retrouvé du travail à partir de septembre 2009,pour un salaire brut de base de 1 600 €, et a perdu son ancienneté.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 18 000 € allouée par les premiers juges, représentant dix mois de salaire, sera confirmée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. Idem Automation succombant en appel sera condamnée à payer à Claude X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Claude X... la somme de 800 € sur ce fondement.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La S.A.S. Idem Automation succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les entiers dépens de première instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par la S.A.S. Idem Automation et l'appel incident formé par Claude X...,
- CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions,
- CONDAMNE la S.A.S. Idem Automation à payer à Claude X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE la S.A.S. Idem Automation à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Claude X... suite à son licenciement dans la limite de deux mois,
- CONDAMNE la S.A.S. Idem Automation aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,