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Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 décembre 2024. 2407380

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407380

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 et le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser. Elle soutient que la demande est urgente ; la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le récépissé sollicité a été édité le 10 décembre 2024 et que la requérante a été invitée à venir le retirer en préfecture. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme A déclare vouloir se désister de sa demande, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 27 avril 1985, est entrée en France le 25 août 2018 sous couvert d'un visa " long séjour visiteur ". Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par voie postale le 13 juin 2024. Le 14 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre ce récépissé. 2. Par un mémoire du 13 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement et pur et simple et ne rien s'y oppose. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé en l'espèce comme le partie perdante, Mme A ayant obtenu satisfaction suite à l'introduction de sa requête, la somme de 800 euros qu'il versera à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407380

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