Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 Juin 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NR7V
78A
Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11], représenté par son syndic CABINET DE GESTION IMMOBILIERE [X] [L] [Z], société par actions simplifiée au capital social de 228.673,53 euros, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 311 800 205, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Guillaume ABADIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
Madame [J] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le TRESOR PUBLIC, poursuites et diligences de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val d’Oise, domicilié [Adresse 4] [Localité 10]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2023, publié le 01 décembre 2023 volume 2023 S n°285 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement d'une superficie de 66,14 m², une cave et un emplacement de parking, situés [Adresse 7] à [Localité 11], dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section BX n°[Cadastre 1], au [Adresse 7] et consistent en le lot de copropriété n°44, appartenant à M. [I] [G] et Mme. [J] [V] épouse [G].
Par exploit du 22 janvier 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11] a fait assigner M. [I] [G] et Mme [J] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, les parties saisies n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SANNOIS le 8 mars 2021 signifié le 7 mai 2021 et définitif et le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de SANNOIS le 25 mai 2023 signifié le 21 juin 2023 et définitif, qui était de 12.315,73 euros selon décompte arrêté au commandement de saisie,
s’élève actuellement à la somme de 5.315,73 euros après imputation d’un versement de 7000 euros enregistré sur son compte de copropriétaire le 5 mars 2024, ainsi que cela résulte d’un décompte en date du 14/3/2024 faisant également apparaître que les charges courantes ne sont pas réglées.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque les débiteurs saisis ne comparaissent pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 11] est de 5.315,73 euros suivant décompte du 14/3/2024 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2023, publié le 01 décembre 2023 volume 2023 S n°285 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MyHuissier, commissaires de justice à [Localité 14], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2023, publié le 01 décembre 2023 volume 2023 S n°285 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [D] [F], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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