Texte intégral
S.A.S. FILIGRANE
C/
ME [K] [U], ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CTS COURSEULLES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFVG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 05 avril 2023,
rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022003169
APPELANTE :
S.A.S. FILIGRANE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
ME [K] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CTS COURSEULLES anciennement dénommée EDIIS COURSEULLES, S.A.S, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 799 358 163, désignée en cette fonction par jugement de liquidation sur résolution du plan rendu par le Tribunal de Commerce de Caen le 9 Novembre 2022,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROUD, avocat au barreau de SAINT MALO/DINAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CTS Courseulles anciennement dénommée EDIIS Courseulles exerce une activité d'imprimerie et de production de chèques, titre de services, autres produits fiduciaires et de documents sécurisés
La SAS Filigrane est en relation d'affaires avec la société CTS Courseulles en tant qu'apporteur d'affaires selon contrat régularisé les 15 juillet et 21 septembre 2015, conclu pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour une même durée. Elle effectue des achats directs auprès d'elle et a été chargée par la société CTS Courseulles dans le cadre d'une mission ponctuelle de suivi et développement de ses produits auprès de banques ou d'opérateurs de titres du 1er avril 2016 jusqu'au 27 janvier 2017.
Par jugement du 28 juillet 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société EDIIS Courseulles et a arrêté un plan de redressement par jugement du 17 mars 2021.
Par assignation du 4 août 2022 la société CTS Courseulles a attrait la SAS Filigrane devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de l'entendre condamner au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1344'1 du Code civil au paiement de :
- la somme de 34'238,35 euros en principal à titre de provision correspondant à un solde de factures émises entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2021, restées impayées, en dépit d'une mise en demeure adressée le 21 juin 2022, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2022,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2022 le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CTS Courseulles sur résolution du plan de redressement et désigné Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par conclusions du 25 janvier 2023, Me [K] [U] a demandé au juge des référés de déclarer son intervention volontaire dans la procédure initiée par la société CTS Courseulles recevable et bien-fondée, et sollicité la condamnation de la société Filigrane à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société la somme de 34 238,35 euros en principal, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de la mise en demeure infructueuse, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a conclu au débouté de l'ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions présentés par la société Filigrane.
Sans contester le principe ni le montant des factures, objets de la demande, la société Filigrane a fait valoir qu'elle était titulaire d'une créance de 35 561,89 euros à l'égard de la société CTS Courseulles de sorte qu'après compensation, celle-ci lui restait redevable d'une somme de 1 323,54 euros.
Elle en déduisait que la demande en paiement se heurtait à une contestation sérieuse et dans ses dernières écritures du 22 février 2023, demandait au juge des référés de débouter la société CTS Courseulles de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui payer 1 323,54 euros à titre de provision ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par ordonnance du 5 avril 2023 le juge des référés a :
- reçu en son intervention volontaire Maître [K] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles anciennement dénommée EDIIS Courseulles,
- déclaré Maître [K] [U] en cette même qualité bien-fondée en ses demandes,
- débouté la société Filigrane de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions,
- condamné la société Filigrane à payer à Maître [K] [U] en qualité mandataire liquidateur la somme de 34'238,35 euros en principal, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de la mise en demeure infructueuse, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Filigrane en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance,
- rappelé que la présente décision est assortie l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la société Filigrane ne contestait pas être redevable de la somme de 34'238,35 euros réclamée mais qu'elle s'opposait à la demande en paiement en arguant d'une contestation sérieuse tenant au fait que le décompte fourni par la société CTS Courseulles ne prenait en compte que partiellement la compensation des factures dues par celle-ci à concurrence de 35 561,89 euros.
Sur ce point, il a considéré que faute pour la société Filigrane d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société CTS Courseulles, la compensation demandée entre les deux créances était impossible.
Par déclaration du 12 mai 2023 la SAS Filigrane a relevé appel de cette décision indiquant que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception de celui ayant déclaré Maître [K] [U] recevable à intervenir à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles.
Par acte du 23 mai 2023, la société Filigrane a signifié sa déclaration d'appel avec assignation à comparaître devant la cour, à Maître [K] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles.
Prétentions et moyens de la SAS Filigrane
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Filigrane demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance en date du 12 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle :
- a déclaré Maître [K] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles bien-fondée en ses demandes,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions,
- l'a condamnée à payer à Maître [K] [U] en qualité mandataire liquidateur la somme de 34'238,35 euros en principal majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2022, ainsi que de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et l'a condamnée en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
Statuant à nouveau,
- de juger la société CTS Courseulles mal fondée en ses demandes lesquelles souffrent de contestations sérieuses,
en conséquence, de l'en débouter.
- de condamner la société CTS Courseulles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de 1re instance.
Sans contester ni le principe ni le montant des factures émises par la société Courseulles objets de la demande, la socité Filigrane soutient que celle-ci n'a pris en compte que partiellement les factures qu'elle a émises entre le 23 janvier 2017 et le 17 décembre 2019 pour un montant de 35 561,89 euros .
Elle souligne la mauvaise foi de la société CTS Courseulles qui prétend ne pas les avoir reçu alors qu'une compensation a déjà été opérée pour trois d'entre elles ainsi qu'en atteste le courrier du 17 décembre 2018 qu'elle lui a envoyé.
Elle ajoute que le principe de la compensation a été admis par la société CTS Courseulles par mail du 21 janvier 2022.
Elle reproche par conséquent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'une compensation réalisée de manière habituelle entre les parties, compensation dont le principe constitue une contestation sérieuse au quantum de la créance alléguée par la société CTS Courseulles
Elle fait en outre valoir que si elle a omis de déclarer sa créance c'est par la faute de la société CTS Courseulles, qui n'a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, cette faute étant constitutive d'une contestation sérieuse à sa demande en paiement d'une provision sauf à considérer que la créance dont la société CTS Courseulles sollicite le paiement était déjà éteinte par le jeu de la compensation.
Prétentions et moyens de la société CTS Courseulles
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [K] [U] en qualité mandataire liquidateur la société CTS Courseulles demande à la cour :
-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-de débouter la société Filigrane de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et -de la condamner à lui payer en qualité de mandataire liquidateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Maître [U] relève en premier lieu
que la société Filigrane ne conteste pas être redevable de la somme réclamée au titre des factures impayées ; qu'elle a opposé dans un premier temps la compensation judiciaire des sommes réclamées avec le montant de 9 factures émises entre le 23 janvier 2017 et le 17 décembre 2019, prétendant être créancière en première instance d'une somme de 1 323,54 euros après compensation, prétention abandonnée à hauteur d'appel ;
qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective ouverte par jugement du 28 juillet 2019, de sorte que l'exception de compensation invoquée ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de faire échec à sa demande en paiement provisionnelle et à la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour.
Elle fait valoir en second lieu que contrairement à ce que prétend, la société Filigrane, elle n'a pas donné son accord à une compensation car elle n'a jamais reçu les factures prétendument émises entre le 23 janvier 2017 et le 17 décembre 2019, à l'exception des deux dernières datées du 4 septembre 2019 pour 1 087,38 euros et du 17 décembre 2019 pour 348 euros, qui ont déjà fait l'objet d'une compensation en comptabilité, ni d'ailleurs le courrier du 17 décembre 2018, qui n'a pas date certaine, par lequel la société Filigrane aurait procédé à une compensation entre les factures dont le paiement provisionnel lui est demandé et les factures qu'elle prétend lui avoir envoyées.
Elle ajoute que le fait de ne pas avoir listé la SAS Filigrane parmi ses créanciers dans le cadre de la procédure collective n'est pas constitutif d'une faute dont l'appréciation échappe en tout état de cause au juge des référés.
A titre surabondant, Maître [U] observe que :
- les factures F 2017. 48 du 23 janvier 2017 d'un montant de 9105,48 euros et F2017. 50 du 2 février 2017 d'un montant de 4 200 euros sont atteintes par la prescription quinquennale
- les factures F2017. 69 du 23 novembre 2017 d'un montant de 1193,76 euros et F2 017 .71 du 15 décembre 2017 d'un montant de 420 euros sont établies non pas au nom de la société EDIIS COURSEULLES, mais à celui de la société EDIIS PRINT, devenue Volumia.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023
SUR CE
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Dans le cas, où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier.
S'il n'appartient pas à la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, La société CTS Couseulles produit à l'appui de sa demande les factures dont elle réclame paiement à titre provisionnel et la mise en demeure adressée à la société Filigrane le 21 juin 2022. Sur cette dernière sont détaillées uniquement lesdites factures avec en regard au crédit du compte, les paiements partiels effectués par la société Filigrane et les compensations opérées au titre des dernières factures qu'elle reconnaît avoir reçues.
La société Filigrane ne conteste ni le principe ni le montant des factures listées dans cette mise en demeure.
A l'appui de son exception de compensation, la société Filigrane produit 9 factures émises entre le 23 janvier 2017 et le 17 décembre 2019 pour un montant de 35 561,89 euros.
La société CTS Courseulles soutient ne pas les avoir reçues. Toutefois la cour relève qu'après communication dans le cadre de cette procédure des dites factures accompagnées pour certaines d'une liste des opérations auxquelles elles se rapportent, la société CTS critique l'identification de la société destinataire des factures F2017. 69 du 23 novembre 2017 d'un montant de 1 193,76 euros et F2 017 .71 du 15 décembre 2017 d'un montant de 420 euros, évoque la prescription de deux autres factures, mais ne conteste aucunement le principe et le montant des prestations facturées.
Elle prétend par ailleurs qu'elle n'a pas reçu le courrier daté du 17 décembre 2018 émanant de la société Filigrane auquel celle-ci avait joint un paiement de 5 300,33 euros après avoir opéré une compensation soldant les comptes à cette date :
- entre les 7 factures émises par elle même du 1er septembre 2016 et le 9 décembre 2018 soit un montant total de 36 241,57 euros,
- et les factures émises par la société CTS Courseulles entre le 13 février 2017 et le 13 décembre 2018 soit un montant total de 41 541,90 euros.
En outre, la société CTS Courseulles n'évoque pas dans ses écritures le courrier du 31 décembre 2019 émanant de la société Filigrane adressé à son factor, qui avait pour objet le règlement de deux factures de la société CTS Courseulles émises le 27 novembre 2019 pour un montant de 9 761 euros et de 16 598,40 euros, dont à déduire un acompte de 4 860 euros et que celle-ci entendait compenser avec sa propre créance correspondant à trois nouvelles factures d'un montant de 2 583,48 euros, 1 087,38 euros et 348 euros laissant apparaître un solde en sa défaveur de 17 480,94 euros, dont le paiement était joint à ce courrier.
L'examen de la mise en demeure permet de constater que contrairement à ce qu'elle soutient la société CTS Courseulles a elle même procédé à la compensation entre les deux premières factures émises par chaque partie de 5 238,54 euros et 5 520 euros, dont il est fait état dans le courrier du 17 décembre 2018, et pour solder sa dernière facture de 1 392 euros, le compte mentionnant encore à la date du 13 mars 2022 des opérations de compensation.
Par ailleurs, la société CTS Courseulles a bien reçu les paiements annoncés par la société Filigrane dans ses courriers des 17 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et les a fait figurer au crédit du compte de la société Filigrane. Le premier règlement est comptabilisé pour la somme de 5300,53 euros, à la date du 28 décembre 2018 dans les suites immédiates du premier courrier, de sorte que la société CTS Coureulles ne peut prétendre que ce courrier n'a pas date certaine. Le deuxième règlement est quant à lui comptabilisé sans précision de date pour la somme de 17480,94 euros, avec la seule mention 'Filigrane'.
Il ressort en outre d'un courriel du 21 janvier 2022 échangé par les parties alors qu'elles étaient en désaccord sur le paiement des factures de la société Filigrane, que la société CTS Courseulles n'était pas opposée à un paiement par voie de compensation pour réduire l'encours de la société Filigrane et qu'elle a d'ailleurs procédé à cette compensation s'agissant de la seule facture de 1 392 euros que la société Filigrane reconnaissait devoir à cette date.
Dès lors, l'absence de contestation de la part de la société CTS du principe et du montant des prestations facturées par la société Filigrane, en dehors de la question de la prescription et de l'identification de la société débitrice destinataire de deux factures, qu'il n'appartient pas à la cour de trancher en référé, ajoutée au fait que dans le cadre de leurs relations d'affaires d'une part, les parties ont pratiqué de manière habituelle le paiement de leurs créances réciproques par voie de compensation et d'autre part la société CTS Courseulles a comptabilisé deux règlements émanant de la société Filigrane dont le montant ne s'explique que par la compensation opérée par cette dernière, sont autant d'éléments qui rendent probable l'existence d'une créance de la société Filigrane à l'encontre de la société CTS Courseulles antérieure à la procédure collective dont bénéficie cette dernière et qui n'avait pas à être déclarée.
L'argument tiré de la compensation potentielle entre créances réciproques, peut par conséquent être retenu au titre d'une contestation sérieuse faisant échec à la demande en paiement d'une provision de Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles.
La cour infirme donc l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision de Maître [U] en qualité de liquidateur de la société CTS Courseulles et la déboute de sa demande en paiement fondée sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Maître [K] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Filigrane.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision de Maître [U] en qualité de liquidateur de la société CTS Courseulles.
Déboute Maître [U] en qualité de liquidateur de la société CTS Courseulles et la SAS FILIGRANCE de leurs demandes en paiement fondées sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [K] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CTS Courseulles aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,