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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 96-10.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.346

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce et de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé opposition à deux contraintes établies et délivrées par la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce, en recouvrement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard au titre de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 25 mai 1994) l'a débouté de son recours et a validé les contraintes litigieuses ; Attendu que l'intéressé fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en se bornant à viser les pièces versées aux débats et les explications données, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure ciivle ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que la créance de la Caisse était fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences des textes invoqués; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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