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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-81.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.021

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de Me Le PRADO et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir fixé à 271 267,23 francs le préjudice corporel soumis à recours de M. Y-Son, agent de l'Etat, n'a alloué à l'agent judiciaire que la somme de 109 267,23 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours sera de : - frais médicaux : 74 016,13 Frs - IPP : 162 000 Frs - ITT : 35 211,10 Frs que sur cette somme de 271 267,23 Frs, l'agent judiciaire pourra prélever : 74 016,13 + 35 211,10 = 109 267,23 Frs qu'il reviendra ainsi à M. Y-Son au titre des préjudices soumis à recours la somme de 162 000 francs (arrêt p. 9) ; "alors que, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable d'un accident dont l'un de ses agents a été victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime, dans la seule limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable ; "qu'ainsi, saisie de conclusions de l'agent judiciaire réclamant le remboursement de la somme totale de 499 609,84 francs correspondant aux prestations versées par l'Etat (traitements, pension d'invalidité et pension prématurée de retraite), la Cour qui fixait à la somme de 271 267,23 francs le préjudice corporel de M. Y-Son soumis au recours de l'Etat, ne pouvait limiter sa créance à la seule somme de 109 267,23 francs sans violer le texte susvisé ; "alors, en tout état que les prestations servies par l'Etat à son agent qui contribuaient à la réparation de son préjudice corporel devaient être déduites de l'indemnité de droit commun lui revenant ; qu'en lui accordant une indemnité complémentaire de 162 000 francs, correspondant au préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle, la Cour a accordé deux fois à M. Y-Son la réparation de son préjudice et violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'agent judiciaire du Trésor dispose contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'infirmité ou de la maladie ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Knul Y-Son, agent de l'Etat, blessé lors d'un accident survenu le 22 janvier 1987, dont André X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à obtenir le remboursement des prestations de l'Etat versées ou maintenues à la victime à la suite de l'accident, soit de la somme de 499 609,84 francs comprenant, outre les frais médicaux, les traitements payés à l'intéressé pendant la période d'interruption du service, jusqu'à fin décembre 1988, ainsi que les capitaux représentatifs de la pension de retraite prématurée servie du 1er janvier 1989 au 4 août 1992, et d'une pension d'invalidité ; Attendu cependant que les juges, sur le seul appel du Trésor public, confirment le jugement entrepris, lequel, après avoir évalué à 271 267,23 francs le préjudice soumis au recours du tiers payeur, a limité le remboursement des prestations à la somme de 109 267,23 francs correspondant aux frais médicaux et aux traitements versés durant la période d'incapacité temporaire telle que fixée par l'expert, depuis la date de l'accident jusqu'au 5 août 1987, date de la consolidation ; qu'ils allouent en conséquence à la partie civile une indemnité complémentaire de 162 000 francs, retenant à cet égard qu'après avoir repris le travail "dans un poste proposé par l'administration du Trésor tenant compte du handicap occasionné par l'accident du travail, la victime s'est trouvée inapte à ce poste pour des raisons de formation et en raison de son état dépressif et non du fait d'une contre-indication d'ordre physique en rapport avec l'accident" ; Mais attendu que si, pour l'évaluation de l'indemnité mise à la charge du prévenu et dans la limite de laquelle devait s'exercer le recours de l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a pu estimer que la retraite anticipée de la victime était sans lien avec l'accident, elle ne pouvait, en revanche, refuser le remboursement des prestations de l'Etat dès lors que, dans ses propres écritures d'appel, Knul Y-Son, qui s'associait expressément aux conclusions du Trésor public, soutenait lui-même que, du fait de l'accident, il s'était trouvé définitivement inapte à tout emploi ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 29 janvier 1993, mais en ses seules dispositions relatives au remboursement des prestations du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe la créance de l'agent judiciaire du Trésor à 499 609,84 francs ; Condamne André X... à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor le montant de ses prestations à concurrence de la somme de 271 267,23 francs avec intérêts de droit à compter du 19 mars 1992, date de la demande ; Constate qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à Knul Y-Son ; Dit n'y avoir lieu à modification de la charge des dépens ; DECLARE le présent arrêt opposable à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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