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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2022. 2205738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2205738

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Aline Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, à son profit, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A B soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile dans son intégralité et ce, depuis le mois de septembre 2022 ; il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins ni à ceux de sa fille née le 21 octobre 2022 ; la situation de précarité dans laquelle il se trouve est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile : - en ne lui versant pas la totalité de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il a droit, l'OFII a porté une atteinte manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que M. B perçoit, d'une part, l'allocation pour demandeur d'asile, et, d'autre part, bénéficie d'un hébergement stable ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile : - aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut raisonnablement être invoqué en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Traversini, substituant Me Almairac, pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile dans son intégralité et ce, depuis le mois de septembre 2022 et n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins ni à ceux de sa fille née le 21 octobre 2022. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé perçoit bien l'allocation pour demandeur d'asile, prenant en considération sa composition familiale et sa situation d'hébergement. Si le conseil du requérant a fait valoir le jour de l'audience que son client avait déclaré " ne pas avoir reçu l'allocation qui lui était due ", il est constant que l'administration a fourni la copie de la fiche famille de l'intéressé attestant d'un paiement effectué le 29 novembre 2022. M. B bénéficie, en outre, d'un hébergement stable au CADA ALC L'Olivier, à Nice. Aucune situation d'urgence ne saurait donc être raisonnablement invoquée en l'espèce. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice le 6 décembre 2022. Le juge des référés signé O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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