Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 3548 rendu le 23 octobre 1991 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° U 88-40.757 formé par M. Christophe X..., demeurant "Le Clos Bontemps" à Arreux, Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section agriculture), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Evigny, Boulzicourt (Ardennes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de M. Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt du 23 octobre 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, rendu le 3 mars 1987, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Attendu cependant que le conseil de prud'hommes de Sedan est dépourvu de section agriculture, section compétente pour examiner le litige en cause ;
Attendu qu'il y a lieu de désigner une autre juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 3548, mais seulement en ce qu'il a désigné le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Désigne le conseil de prud'hommes de Reims ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 3548 sera modifié comme suit :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rapporté ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze ;
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