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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-21.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.646

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que des matériels aéronautiques dont la société Dassault aviation (la société Dassault) avait confié le transport à la société GP Trans ont été endommagés à la suite d'un accident ; que la société Dassault a assigné en réparation la société GP Trans, qui a appelé en garantie son assureur, la société Macifilia ; que la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), assureur de la société Dassault, est intervenue à cette instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Macifilia fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde de la société GP Trans de l'avoir condamnée à payer in solidum avec cette dernière, la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003 à la société Dassault et celle de 209 179,03 euros à la société Axa, avec les mêmes intérêts et de l'avoir condamnée à garantir la société GP Trans de ces condamnations, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que lors de l'accident, le chauffeur du transporteur ne conduisait ni en état d'imprégnation alcoolique ni au-delà des vitesses autorisées, mais qu'il a eu un bref moment d'inattention pour régler son autoradio l'obligeant à donner, pour rétablir son véhicule, un coup de volant un peu vif eu égard à la sensibilité de la direction assistée du véhicule neuf qu'il conduisait donc pour la première fois, ce qui a achevé de déséquilibrer le camion déjà déséquilibré par le chargement dont l'exécution incombait à l'expéditeur ; qu'en déduisant de ces circonstances, pour exclure toute limitation d'indemnisation ainsi que l'application du plafond de garantie de 69 000 euros prévu au contrat d'assurance, une faute lourde du transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1150 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le chauffeur avait été condamné par le tribunal de police à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive, et que, dans les circonstances de la cause, en présence d'un chargement qu'il savait déséquilibré et qui entraînait la gîte du tracteur qu'il conduisait pour la première fois, la faute de conduite de ce chauffeur avait consisté à ne plus regarder la route pour mettre en marche, en tâtonnant, l'autoradio du véhicule puis à donner un coup de volant vif, sans tenir compte de la sensibilité de la direction assistée, la cour d'appel a pu en déduire la faute lourde du transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Macifilia à payer à la société Axa les intérêts au taux légal sur la somme de 209 179,03 euros à compter du 23 avril 2003, l'arrêt retient que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de cette date, comme demandé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la société Axa, assureur subrogé dans les droits de son client, avait formulé pour la première fois sa demande à l'encontre de la société Macifilia, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Macifilia à payer à la société Axa Corporate solutions assurance les intérêts au taux légal sur la somme de 209 179,03 euros à compter du 23 avril 2003, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa corporate solutions à payer à la société Macifilia la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour la société Macifilia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la faute lourde de la société GP TRANS, d'AVOIR condamné la société MACIFILIA à payer in solidum avec cette dernière, la somme de 3.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003 à la société DASSAULT AVIATION et celle de 209.179,03 euros à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, avec les mêmes intérêts et d'AVOIR condamné la société MACIFILIA à garantir la société GP TRANS de ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces au dossier que 14 caisses de matériel dont l'ensemble pesait 3,020 tonnes ont été chargées dans une remorque de la société GP TRANS et qu'une première portion de déplacement a été effectuée depuis Toulouse par un premier chauffeur jusqu'à DEOLS (INDRE), lieu où celui-ci était convenu avec son collègue de travail, Monsieur X..., d'échanger leur remorque pour la suite du transport ; que la remorque contenant le matériel de la société DASSAULT a alors été prise en charge par Monsieur X..., puis les deux chauffeurs ont dîné ensemble ; que si Monsieur X..., qui était le chauffeur au moment de l'accident n'était pas en état d'imprégnation alcoolique, selon l'épreuve de dépistage effectuée vers 0 heures 15 par les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie de Châteauroux juste après l'accident, il reconnaît, dans le procès-verbal de son audition, qu'au cours du repas qui s'est terminé vers 23 heures 30, il avait quand même consommé deux kirs et un verre et demi de vin rouge avant de prendre la route ; que dans le même procès-verbal, il reconnaît aussi et surtout que son collègue lui avait signalé que le chargement, effectué par l'expéditeur, s'agissant d'un envoi de plus de trois tonnes, mais qui avait été pris en charge par le transporteur, n'était pas réparti de manière équilibrée entre l'arrière et l'avant de la remorque, ce qui provoquait de la gîte et que, bien que n'ayant lui-même pas vérifié la position des matériels, il s'en était rapidement rendu compte sur la route nationale en ressentant le déséquilibre de la remorque ; que néanmoins, conscient de ce problème, qui devait l'inciter à la plus grande prudence, d'autant plus qu'il conduisait pour la première fois un tracteur neuf, qu'il découvrait et dont il ne connaissait pas les réactions, c'est en voulant chercher le bouton lumineux de marche de son autoradio, quittant pour cela la route - parfaitement rectiligne - des yeux, que l'ensemble routier s'est déporté vers la droite et qu'un coup de volant à gauche trop brutal de Monsieur X..., pour le ramener dans l'alignement de la chaussée, a fini de le déséquilibrer en le couchant sur la route ; que si, au moment de l'accident, Monsieur X... ne dépassait pas la vitesse autorisée de 90km/h, il a, néanmoins, été condamné par le Tribunal de police de CHATEAUROUX, par jugement du 26 novembre 2002, à une peine d'amende pour défaut de maîtrise caractérisé par une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; que dans les circonstances de la cause, en présence d'un chargement qu'il savait déséquilibré et qui entraînait la gîte du tracteur qu'il conduisait pour la première fois, la faute de conduite du chauffeur ayant consisté à ne plus regarder la route pour mettre en marche, en tâtonnant, l'autoradio du véhicule puis à donner un coup de volant vif sans tenir compte de la sensibilité de la direction assistée, constitue une faute lourde du transporteur, exclusive de l'application d'un plafond d'indemnisation, peu important que la société DASSAULT n'ait pas souscrit de déclaration de valeur comme le lui reprochent la société MACIFILIA et son assurée ou que la faute de ce dernier n'ait pas eu de caractère intentionnel, comme ce dernier le soutient, confondant ainsi la définition de la faute lourde et du dol, même si leur régime est identique ; ALORS QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que lors de l'accident, le chauffeur du transporteur ne conduisait ni en état d'imprégnation alcoolique ni au-delà des vitesses autorisées, mais qu'il a eu un bref moment d'inattention pour régler son autoradio l'obligeant à donner, pour rétablir son véhicule, un coup de volant un peu vif eu égard à la sensibilité de la direction assistée du véhicule neuf qu'il conduisait donc pour la première fois, ce qui a achevé de déséquilibrer le camion déjà déséquilibré par le chargement dont l'exécution incombait à l'expéditeur ; qu'en déduisant de ces circonstances, pour exclure toute limitation d'indemnisation ainsi que l'application du plafond de garantie de 69.000 euros prévu au contrat d'assurance, une faute lourde du transporteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1150 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MACIFILIA à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 209.179,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003 ; AUX MOTIFS QU'après indemnisation de la société DASSAULT par son assureur, la société AXA, sous déduction de la franchise contractuelle de 3800 euros, la société DASSAULT et la société AXA ont saisi le Tribunal de commerce de BLOIS, par assignation du 18 avril 2003, d'une demande de réparation dirigée contre la société GP TRANS qui a appelé en garantie son assureur (…); ET AUX MOTIFS QU'il résulte de toute ce qui précède que c'est à juste titre que le bureau VERITAS a pu estimer à la somme globale de 535.648,40 euros le montant des dommages résultant de l'accident et la société AXA en régler le coût, sous déduction de la franchise, à la société DASSAULT à concurrence de la somme de 535.648,40 – 3.800 (franchise), de sorte que la société AXA, subrogée dans les droits de son assuré et ce dernier, pour le montant de la franchise, sont fondés, dans les conditions indiquées ci-après, à obtenir l'indemnisation de leur dommage (…) ; que la société DASSAULT recevra de la société MACIFILIA – tenue in solidum avec son assuré – le montant de la franchise de 3800 euros, le solde disponible sur le plafond de garantie étant remis à la société AXA (…) ; que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2003, comme demandé, bien que cette date soit postérieure à celle de l'assignation ; 1°- ALORS QU'en relevant, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires attachés à la condamnation de la société MACIFILIA, assureur de la société GP TRANS, envers la société AXA, que la société DASSAULT et la société AXA avaient saisi le Tribunal de commerce de BLOIS, par assignation du 18 avril 2003, d'une demande de réparation dirigée contre la société GP TRANS qui a appelé en garantie son assureur, bien que cette assignation ait été délivrée au nom de la société DASSAULT seule, la Cour d'appel a dénaturé cette assignation et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°- ALORS QUE la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; qu'en fixant néanmoins le point de départ des intérêts dus par la société MACIFILIA à la société AXA, assureur subrogé dans les droits de la société DASSAULT au 23 avril 2003, sans rechercher à quelle date cet assureur avait formulé pour la première fois sa demande à l'encontre la société MACIFILIA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.

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