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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-16.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.473

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2013), que le divorce de Mme X... et de M. Y..., séparés de biens, a été prononcé sur requête conjointe par un jugement ayant homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que M. Y... a assigné Mme X... en paiement d'une créance au titre de travaux qu'il aurait financés sur un immeuble, appartenant à son épouse, et qui n'aurait pas été prise en considération lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que M. Y... n'établissait pas qu'au moment du divorce, il avait été trompé ou avait ignoré la possibilité de réclamer une créance à son épouse au titre du financement, de ses deniers, des travaux effectués dans l'immeuble appartenant à celle-ci, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de liquidation de sa créance de travaux sur le bien propre de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE l'article 279 du Code civil dispose que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce est en date du 14 janvier 2002 ; qu'une convention définitive signée par les deux conjoints les 5 et 14 novembre 2001, était homologuée par le jugement en question ; qu'il était spécifiquement mentionné que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'y avait pas lieu à partage et liquidation des droits patrimoniaux ; qu'en outre, les époux reconnaissaient avoir liquidé toutes créances entre eux ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y... qu'il n'ignorait pas que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ainsi, chacun pouvait disposer d'un patrimoine propre ; que la maison située route de la Tire à Saint-Jorioz était parfaitement connue par ses soins ainsi que sa nature de bien propre de l'épouse ; qu'en adhérant à une convention homologuée par une décision de justice précisant expressément que les époux reconnaissent avoir liquidé toutes créances entre eux, Monsieur Y... a renoncé, en toute connaissance de cause, à invoquer une quelconque créance, à l'encontre de son épouse, née durant le mariage ; que la vente réalisée postérieurement au divorce, et faisant apparaître une plus-value au bénéficie de Madame X..., concernait cette dernière uniquement et non plus son époux divorcé qui avait accepté sans réserves avoir été rempli de ses droits au titre du divorce en question ; qu'en conséquence Monsieur Y... sera débouté de ses prétentions au titre d'une créance envers son épouse qui s'avèrent irrecevables au titre de la convention homologuée ayant force exécutoire et qui concernait effectivement le compte de créance entre les époux ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'action tendant à obtenir un partage complémentaire des biens ou des dettes omises dans l'état liquidatif homologué, suppose qu'il soit rapporté la preuve que ledit bien a été omis dans la convention ayant fait l'objet de l'homologation judiciaire ; qu'en l'état, le bien immobilier dont il s'agit qui était la propriété de Madame X... était connu de Monsieur Y... puisque ce dernier indique dans ses écritures avoir financé durant une quinzaine d'années des dépenses de toute nature le concernant ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'en indiquant dans la convention que les époux reconnaissaient avoir liquidé toutes les créances entre eux, ce bien aurait été omis ; 1°) ALORS QUE lorsque la convention définitive homologuée a omis une créance, il y a lieu à liquidation complémentaire concernant cette créance ; qu'en l'espèce la convention définitive ne mentionnait aucune créance relative aux travaux effectués sur le bien de Madame X..., ni sur le bien lui-même ; qu'en décidant pourtant que Monsieur Y... avait renoncé à invoquer toute créance née pendant le mariage, quand cette créance avait été omise par la convention et qu'il convenait de la liquider, la Cour d'appel a violé les articles 232, 279 et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à demander le bénéfice de ce droit précis ; qu'en retenant que Monsieur Y... par son adhésion à une convention homologuée de divorce selon laquelle les époux reconnaissaient avoir liquidé toutes créances entre eux, a renoncé en toute connaissance de cause à invoquer une quelconque créance née durant le mariage, quand de tels motifs qui se réfèrent à une volonté générale, abstraite, et, par conséquent, imprécise ne peuvent caractériser la renonciation précise et non équivoque à demander le remboursement de travaux financés sur le bien propre de l'autre époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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