Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2301424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2301424
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire a délivré un permis de construire à M. E et la décision de ce maire du 17 janvier 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C le 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et de mettre à la charge de M. E le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B E, représenté par Me Dechezelles, conclut au rejet des conclusions de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ".
2. Le désistement par M. et Mme C de leurs conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à M. B E.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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