Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.692
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège social est ..., BP 9 et actuellement ..., BP 9, prise en la personne de son président directeur général, M. Germain X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Hein Werner Corporation, société de droit américain, dont le siège social est ..., Etat du Wisconsin 5305 (Etats Unis d'Amérique),
2 / de la société Applied Power Inc, société de droit américain, dont le siège social est 250 South Executive Drive, Brocksield, Etat du Wisconsin 5305 (Etats Unis d'Amérique),
3 / de la société Blackhawk, dont le siège social est à Pont l'Evêque (Isère), zone industrielle de l'Abbaye et actuellement à Strasbourg (Bas-Rhin), rue du Rheinfeld, Centre Eurofret,
4 / de la société Enaparc, dont le siège social est à Orly Ville (Val-de-Marne), chemin des Chaudronniers, BP 29, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Hein Werner Corporation, Applied Power, Blackhawk et Enaparc, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que la société Applied Power Incorpated (société API) est titulaire d'un brevet déposé le 30 décembre 1968, enregistré sous le numéro 1.584.950, ayant pour objet "un procédé et un appareil pour réparer les carrosseries et châssis de voitures endommagées" avec revendication de priorité d'un brevet américain du 15 juillet 1968 ; que la société API a conclu un contrat de licence d'exploitation exclusive avec la société Blackhawk, devenue société Enaparc qui, le 31 mars 1987, a cédé à une nouvelle société Blackhawk, son fonds, comprenant la licence d'exploitation ; qu'à cette même date, la société API a cédé son brevet à la société Werner qui a donné de nouvelles licences d'exploitation à la société Blackhawk ; que la société Werner a assigné en contrefaçon la société X... ;
que les sociétés API, Enaparc et Blackhawk sont intervenues à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le brevet était valable alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un emploi nouveau non brevetable l'application d'un moyen connu dans une fonction connue ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le brevet porte sur la mise en oeuvre, dans un dispositif de vérin déjà connu, d'une articulation le rendant librement orientable, elle aussi parfaitement connue et remplissant exclusivement cette fonction déjà connue d'orientabilité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification d'application nouvelle d'un moyen connu sans violer l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait précisément valoir que "la mise en oeuvre dans un dispositif parfaitement connu d'une articulation à double degré de liberté, elle aussi parfaitement connue, relève d'un simple emploi nouveau puisqu'elle procure, dans l'utilisation nouvelle, un résultat identique à celui qu'elle procurait dans les utilisations connues", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet revendique la combinaison d'une base sur laquelle est disposée le véhicule, un dispositif d'application de forces pouvant pivoter librement sur son point d'ancrage et une chaîne sur laquelle le dispositif d'application agit ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d' appel a déduit que, si dès 1939, la possibilité de faire pivoter un cric avec une rotule, pour lui permettre de rester en contact avec la voiture qui change d'inclinaison quand il la soulève, était connue, la combinaison revendiquée permet au vérin librement orientable d'exercer sur le véhicule endommagé des tractions dans presque tous les sens et, par l'effet des chaînes qui lui sont appliquées, dans une direction qui se stabilise dès que l'appareil est mis en marche ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que le moyen connu, s'il était inclus dans la combinaison, permettait d'atteindre un résultat différent et a donc légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que ses dispositifs, loin d'utiliser une plate-forme sur laquelle on pourrait "commodément déplacer un véhicule à réparer" avaient, au contraire, pour caractéristique d'assujettir le véhicule à réparer sur un "banc" à roulettes qui se déplaçait lui-même sur le sol en même temps que le véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que les appareils de la société X... sont constituées par des poutres sur lesquelles sont fixées des roues leur permettant de se déplacer pour venir se fixer au marbre sur lequel repose le véhicule à réparer et avec lequel elles forment un socle continu et, d'un autre côté, qu'elles comportent un système de fixation sur lequel un vérin peut être disposé de façon à être orientable dans tous les sens ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu que ces appareils permettent, par leur fixation au marbre "de façon équivalente au châssis à rainures ou à la plate-forme visée au brevet", de fixer le pied du vérin et l'extrémité fixe de la chaîne pour la mise en place du dispositif de l'invention et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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