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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01535

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1661/24 N° RG 22/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USD7 PS/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 03 Octobre 2022 (RG 21/00266 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [Z] [Adresse 1] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.C.M. SCANNER SAMBRE ESCAUT [Adresse 2] représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 29 octobre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024 FAITS ET PROCEDURE M.[Z] est entré au service de la société SCANNER SAMBRE ESCAUT (SSE) en août 1983 en qualité de manipulateur radio responsable de service. Le 5 juin 2015 il a été placé en arrêt-maladie par la suite prolongé. Le 15 décembre 2015 il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment pour harcèlement moral. Il a été licencié pour inaptitude le 13 février 2017. Par jugement du 24 avril 2017 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel. Par arrêt du 28/06/2019 la présente cour a : -infirmé le jugement sauf en ce qu'il débouté la société SSE de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et M.[Z] de ses demandes de rappel de salaires, dommages -intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non-respect de la procédure de licenciement et discrimination -prononcé la résiliation du contrat de travail à effet du 13 février 2017 -condamné la SCM à verser les sommes suivantes: 65 028 euros à titre d l'indemnité légale de licenciement 20 182,50 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis 2 018,25 euros de congés payés afférents 134 540 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné à SSE de rembourser les indemnités chômage dans la limite de 6 mois -débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens. Par requête du 04/10/2021 la société SSE a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir condamner M.[Z] à lui payer les sommes de 21 783,30 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020 et 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Monsieur [Z] s'y est opposé et a réclamé reconventionnellement la somme de 52 809,79 € au titre des sommes restant selon lui dues en application de l'arrêt du 28 juin 2019. C'est ainsi que par jugement du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : -condamné M.[Z] à rembourser à la société SSE un trop-perçu de 19 283,30 € et la somme de 7 581,98 € au titre des sommes dues en application de l'arrêt précité -ordonné l'exécution provisoire -débouté les parties du surplus de leurs demandes et qu'il a relevé appel le 25/10/2022. Par arrêt du 19 avril 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige. Par conclusions du 21 octobre 2024 M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : -se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution de [Localité 3] subsidiairement : -faire injonction à la société SSE de justifier du calcul des charges sociales -la condamner au paiement de la somme de 52 809,79 euros au titre des sommes restant dues en application de l'arrêt du 28 juin 2019, outre 3 000 euros d'indemnité de procédure. Par conclusions du 2 octobre 2024 consécutives à la réouverture des débats, la société SCANNER SAMBRE ESCAUT prie la cour de : DECLARER la «Chambre sociale de la cour d'appel de DOUAI matériellement incompétente pour connaître du litige et renvoyer ce dossier devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes» subsidiairement CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement PRONONCER si besoin la compensation des sommes restant dues DEBOUTER M.[Z] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que: «le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.» Il est convenu par les parties et il est exact que les demandes, tant principales que reconventionnelles, portent sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'exécution de l'arrêt prononcé le 28 juin 2019, constituant un titre exécutoire et qu'elles relèvent donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement statuant à nouveau et y ajoutant DIT que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des demandes DESIGNE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes pour en connaître CONDAMNE la société SCANNER SAMBRE ESCAUT à payer à M.[Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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