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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023. 23BX01779

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01779

Date de décision :

17 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2101352 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 15 avril 2021 du préfet de Mayotte ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé à Mayotte en 2003, qu'il vit avec son épouse française depuis leur mariage le 16 août 2014 et que l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux se situe à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien, déclare être entré à Mayotte au cours de l'année 2003. Le 15 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Une décision implicite de rejet est née le 15 avril 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 3. M. A reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte à leur soutien aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la continuité du séjour de M. A depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2003 et l'existence, à la date de la décision contestée, d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière en France, le préfet de Mayotte, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulation et disposition précitées doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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