Texte intégral
N° RG 22/04772 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMQU
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 21 mars 2022
RG : 19/07290
2ème Ch Cabinet 9
[Y]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMEE :
Mme [K]-[B] [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de Elisa PHILIBERT, élève avocate.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [Y] et Mme [K] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 12] 2008, devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 13], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union : [J], née le [Date naissance 2] 2010, et [F], née le [Date naissance 4] 2012.
Aux termes d'un acte reçu le 28 décembre 2011 par Me [R], notaire à [Localité 19], avec la participation de Me [A], notaire au [Localité 16], M. [Y] et Mme [T] ont acquis indivisément à hauteur de 60 % par M. et de 40 % par Mme, et en l'état futur d'achèvement, les lots de copropriété numéros 2 (maison de ville), 49 (garage) et 53 (garage), dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 17] et [Cadastre 7], moyennant la somme de 435 000 euros outre 10 000 euros de frais, financé au moyen d'apports personnels pour un montant de 151 000 euros et de trois prêts pour un montant total de 294 480 euros.
Une procédure judiciaire est actuellement en cours à l'encontre du promoteur, la société [25], représentée par SNC [15], du fait de désordres constatés lors de la livraison de l'immeuble concernant principalement le système de chauffage au sol et l'évacuation des eaux vannes.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et dit que les crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal seront pris en charge provisoirement par moitié par chaque époux.
Par jugement du 21 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, et prononcé la dissolution du régime matrimonial.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, M. [Y] a, par acte d'huissier du 10 juillet 2019, fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 janvier 2021, M. [Y] demandait au juge aux affaires familiales de :
- constater l'impossibilité de procéder à un partage amiable des biens et droits toujours indivis des ex-époux,
- dire son action en partage recevable,
- recevoir ses demandes et les dire bien fondées,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux indivis,
- désigner M. le Président de la chambre des notaires, ou son délégataire, pour y procéder,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- dire que l'actif de l'indivision se compose :
* d'un bien immobilier situé [Adresse 9], détenu à 60 % par lui et à 40 % par Mme,
* de l'indemnisation des préjudices qui sera allouée dans le cadre de la procédure initiée par eux contre la société [15],
- juger qu'un compte d'indivision doit être fixé sur les sommes dues par Mme à l'indivision :
* une indemnité d'occupation fixée à la somme de 1 280 euros (soit 1 600 euros - 20 %) par mois, débutant le 26 juillet 2016 jusqu'à son départ des lieux, soit une somme provisoire de 69 120 euros à parfaire,
* la somme de 9 006 euros au titre du véhicule Tiguan, somme à parfaire avec l'acte de vente du véhicule,
- rejeter la demande visant à appliquer une décote de jouissance pour dysfonctionnement de chauffage du bien,
- prendre acte de son acceptation pour que l'indivision rembourse à la vente du bien à Mme les sommes de :
* 192 344,47 euros au titre des prêts réglés,
* la taxe d'habitation, la taxe foncière, les cotisations d'assurance et les charges de copropriété,
- en revanche, rejeter ses demandes au titre des sommes de 7 000 euros et de 15 285 euros, ainsi que ses demandes au titre des frais de justice pour la procédure initiée contre la société [15] dans son montant, dans la mesure où ce dernier n'est pas définitif et qu'un compte devra être fait entre les frais payés et ceux remboursés,
- juger qu'il prendra en charge in fine 60 % de sommes supportées par l'indivision et percevra 60 % des sommes allouées,
- juger que les préjudices liés à la jouissance du bien à compter du 26 juillet 2016 et accordés à l'indivision dans la procédure contre la société [15] reviendront uniquement à Mme,
- rejeter les créances sollicitées par Mme [T] à hauteur de :
* 10 119,45 euros au titre des pénalités de remboursement des prêts immobiliers, sauf celle de 4 412,60 euros correspondant aux échéances non réglées de M. de décembre 2019 à mars 2020,
* 100,98 euros au titre de l'échéance de février 2017,
* 151 euros et 148,40 euros au titre de la taxe foncière de 2016 et de 2017,
- rejeter les demandes contraires de Mme [T] et partiellement la désignation de Me [I], notaire, pour dresser l'acte de partage,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 mai 2021, Mme [T] demandait au juge de :
- ordonner la liquidation et le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorces dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 26 juillet 2016, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dire que le jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
Sur l'indivision,
- dire qu'il y a lieu de faire figurer à l'actif indivis :
* le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] pour la somme de 490 000 euros au minimum, déduction faite des travaux de reprise à hauteur de 130 000 euros, soit la somme de 360 000 euros au minimum, détenue à 60 % par M. et à 40 % par elle,
* l'indemnisation des préjudices liés à la jouissance du bien indivis, à hauteur de la moitié chacun pour la période du 10 décembre 2012 au 26 juillet 2016, dont le montant reste à déterminer dans le cadre de la procédure judiciaire en cours,
* l'indemnisation des frais de justice et des dépens engagés dans le cadre de la procédure de référé expertise et au fond contre la société [25], représentée par SNC [15], à hauteur de 60 % pour M. et de 40 % pour elle,
- dire qu'il y a lieu de faire figurer au passif indivis les trois prêts souscrits auprès de la [14], pour mémoire et pour moitié chacun,
Sur le compte d'administration de l'indivision,
- dire qu'elle est créancière envers l'indivision des sommes de :
* 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis,
* 7 000 euros au titre du don manuel reçu le 20 décembre 2011, crédité sur le compte joint le 2 janvier 2012,
* 15 285 euros au titre du don manuel reçu le 15 février 2012 ayant servi à payer les mensualités du prêt PTZ+ de janvier 2013 à avril 2015,
* 2 788,20 euros au 15 mai 2021 et à parfaire au titre du paiement de la cotisation d'assurance habitation, soit 60 % à la charge de M. [Y] correspondant à une créance de 1 672,92 , à parfaire,
* 4744 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation, soit 60 % à la charge de M. [Y] correspondant à une créance de 2 846,40 euros,
* 24 691,37 euros à faire au titre du paiement des frais de justice pour la procédure judiciaire en cours, soit 60 % à la charge de M. [Y] correspondant à une créance de 14 814,82 euros à parfaire, sous réserve d'éventuels remboursements complémentaires à percevoir par l'assurance protection juridique qui seront le cas échéant à déduire,
* 389 euros, à parfaire, au titre du paiement de la cotisation d'assurance protection juridique, soit 60 % à la charge de M. [Y] correspondant à une créance de 233,40 euros à parfaire,
* 396,73 euros, à parfaire, au titre du paiement des charges de copropriété « part propriétaire » du second semestre 2016, soit 60 % à la charge de M. [Y] correspondant à une créance de 238,04 euros,
* l'indemnisation des préjudices liés à la jouissance du bien indivis à compter du 26 juillet 2016, dont le montant reste à déterminer dans le cadre de la procédure en cours contre SNC [15],
- à titre principal, juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 26 juillet 2016 au titre de la jouissance privative du bien indivis au regard des désordres affectant l'immeuble et le rendant impropre à la location,
À titre subsidiaire,
- fixer la valeur locative à 1 230 euros par mois actualisée à décembre 2020,
- dire que la valeur locative doit être revalorisée à compter du mois d'août de chaque année selon l'indice Insee du coût de la construction du 1er trimestre,
- fixer à 20 % la décote d'usage liée à la précarité de l'occupation,
- fixer à 26 % la décote liée à l'impropriété du bien à la location,
- en conséquence, juger qu'il sera appliqué une décote de 46 % sur la valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation,
- fixer à 36 650,88 euros, à parfaire, l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision pour la période d'août 2016 à mai 2021 au titre de la jouissance privative du bien indivis, soit 60 % au profit de M. correspondant à une créance de 21 990,53 euros en mai 2021, à parfaire,
- dire que M. [Y] n'est créancier d'aucune somme envers l'indivision, ni débiteur d'aucune somme envers l'indivision,
Sur les créances entre époux,
- dire qu'elle est créancière envers M. [Y] des sommes de :
* 10 119,45 euros au titre du paiement des pénalités et impayés des trois prêts immobiliers,
* 100,98 euros au titre de l'échéance de prêt PTZ+ de février 2017,
* 151 euros et 148,40 euros au titre de la taxe foncière de 2016 et de 2017,
- à titre principal, juger irrecevable la demande de créance de M. [Y] au titre du prix de cession du véhicule Tiguan,
- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de sa demande à ce titre comme étant mal fondée,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- constater l'accord de Mme pour la vente du bien immobilier indivis pour la somme a minima de 360 000 euros,
- dire que le prix de vente sera partagé entre les parties conformément à leurs droits dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, tels que déterminés par le jugement à venir,
- désigner Me [W] [I], notaire à [Localité 10], ou à défaut tout autre notaire choisi par le tribunal, pour dresser l'acte de partage conformément au dispositif de la décision à intervenir et pour finaliser la compte d'administration entre les parties,
- débouter M. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 21 mars 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre M. [Y] et Mme [T],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [M] [U], exerçant [Adresse 6],
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- dit que le projet de liquidation du régime matrimonial devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,
- rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
- dit que l'actif indivis comprend :
* un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 17] et [Cadastre 7] acquis, selon acte notarié du 28 décembre 2011, à hauteur de 60 % pour M. [Y] et 40 % pour Mme [T],
* l'indemnisation des préjudices qui sera allouée dans le cadre de la procédure contre la société [15], à hauteur de 60 % au profit de M. [Y] et de 40 % pour Mme [T], à l'exception du trouble de jouissance qui sera partagé par moitié entre les indivisaires, pour la période antérieure au 26 juillet 2016 et intégralement versé à Mme [T] pour la période postérieure au 26 juillet 2016,
- rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 26 juillet 2016,
- dit que le compte d'indivision du chef de Mme [T] s'établit ainsi qu'il suit :
- Sommes dues par l'indivision :
* 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis,
* les cotisations d'assurance habitation, la taxe d'habitation, la cotisation protection juridique et les charges de copropriété portant sur le bien indivis, à compter du 26 juillet 2016 : sommes à parfaire devant le notaire,
* la somme de 7 000 euros au titre de la donation à son profit,
* la somme de 24 691,37 euros au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis,
- Sommes dues à l'indivision :
* 1 000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux : somme à parfaire devant le notaire,
- débouté Mme [T] de sa demande de créance de 15 285 euros au titre de la donation ayant servi à rembourser le prêt durant la vie commune,
- constaté que M. [Y] ne réclame aucun compte d'indivision de son chef,
- dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60% pour M. [Y], et 40% pour Mme [T],
- requalifié les demandes de créances entre époux formées par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] en créances à faire valoir sur l'indivision,
- rejeté la demande de créance formée par M. [Y] à l'encontre de Mme [T] au titre du financement du véhicule Tiguan,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que le compte d'indivision du chef de Mme [T] s'établit ainsi qu'il suit :
- Sommes dues par l'indivision :
* 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis,
* les cotisations d'assurance habitation, la taxe d'habitation, la cotisation protection juridique et les charges de copropriété portant sur le bien indivis, à compter du 26 juillet 2016 : sommes à parfaire devant le notaire,
* la somme de 7 000 euros au titre de la donation à son profit,
* la somme de 24 691,37 euros au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis,
- Sommes dues à l'indivision :
* 1 000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux : somme à parfaire devant le notaire,
- constaté que M. [Y] ne réclame aucun compte d'indivision de son chef,
- dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60% pour M. [Y] et 40% pour Mme [T],
- requalifié les demandes de créances entre époux formée par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] en créances à faire valoir sur l'indivision,
- rejeté la demande de créance formée par M. [Y] à l'encontre de Mme [T] au titre du financement du véhicule Tiguan,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Au terme de conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le déclarer recevable et bien fondé,
- recevoir ses conclusions,
- les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- dit que le compte d'indivision du chef de Mme [T] s'établit ainsi qu'il suit :
- Sommes dues par l'indivision :
* 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis,
* les cotisations d'assurance habitation, la taxe d'habitation, la cotisation protection juridique et les charges de copropriété portant sur le bien indivis, à compter du 26 juillet 2016 : sommes à parfaire devant le notaire,
* la somme de 7 000 euros au titre de la donation à son profit,
* la somme de 24 691,37 euros au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis,
- Sommes dues à l'indivision :
* 1 000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux : somme à parfaire devant le notaire,
- constaté que M. [Y] ne réclame aucun compte d'indivision de son chef,
- dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60% pour M. [Y] et 40% pour Mme [T],
- requalifié les demandes de créances entre époux formées par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] en créances à faire valoir sur l'indivision,
- rejeté la demande de créance formée par M. [Y] à l'encontre de Mme [T] au titre du financement du véhicule Tiguan,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Et statuant à nouveau,
- juger que les sommes dues à l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis s'élèvent à la somme de 182 225,02 euros (soit la somme de 192 344,47 euros déduction faite des frais de pénalités de remboursement anticipé d'un montant de 10 119,45 euros),
- juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision s'élève à la somme de 85 760 euros,
- juger que les frais de justice pour la procédure judiciaire en cours concernant les désordres s'élèvent à la somme de 10 751,66 euros réglés par Mme [T],
- juger que les comptes d'indivision pour la prise en charge des prêts seront calculés sur la base de 50 % pour chaque indivisaire,
- rejeter les créances de 100,98 euros, de 52 euros et de 151 euros sollicitées par Mme [T],
- juger que sa créance pour le financement du véhicule Tiguan doit être incluse dans les comptes d'indivision et donc accueillie,
- rejeter enfin les demandes contraires ou divergentes de Mme [T],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.
M. [Y] fait valoir que le jugement mérite d'être confirmé en ce qui concerne la consistance de l'indivision.
Il indique que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le principe d'une indemnité d'occupation, mais que le jugement doit être réformé sur le montant de ladite indemnité, pour laquelle la juste valeur est de 1 280 euros par mois, conformément aux estimations produites tant en première instance qu'en appel. Il ajoute que Mme [T] ayant quitté les lieux le 4 mars 2022, elle est redevable d'une indemnité mensuelle de 1 280 euros pendant 67 mois, soit la somme totale de 85 760 euros.
Concernant le compte d'indivision, M. [Y] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a inclus les pénalités de remboursement anticipé dans la somme de 192 344,47 euros, due par l'indivision à Mme [T], qu'il a retenue au titre du remboursement des prêts immobiliers intervenu le 26 mars 2020. Il conteste l'intégration de ces pénalités dans la mesure où il a demandé l'accord de son ex-épouse en décembre 2019, pour solliciter la suspension des échéances de remboursement dans l'attente du rachat du bien par Mme, ce qu'elle souhaitait à l'époque. Selon lui, Mme [T] a procédé au remboursement des prêts de sa propre initiative, sans concertation, de sorte qu'il n'a pas à assumer les frais de pénalité de remboursement anticipé, soit la somme de 10 119,45 euros. Il précise que ces frais ne relèvent pas d'impayés, mais seulement de pénalités de remboursement anticipé.
M. [Y] soutient que c'est également à tort que le tribunal a retenu que les parties se sont engagées à rembourser le prêt à proportion de 60 % par lui et de 40 % par Mme, alors que ledit remboursement devait être assuré à 50 % par chacun des indivisaires.
M. [Y] expose par ailleurs que si le juge aux affaires familiales a considéré que Mme justifiait avoir supporté la somme de 24 691,37 euros au titre des frais de justice pour la procédure relative aux désordres, ce montant comprend cependant 2 500 euros versés à partir du compte joint, et 11 439,71 euros payés par l'assurance, de sorte que la somme à prendre en compte à ce titre doit être limitée à 10 751,66 euros.
Concernant les créances entre époux, M. [Y] revendique une créance de 4 503 euros au titre du financement du véhicule Tiguan, qui doit dès lors être accueillie, le fait que la carte grise ait été mise aux deux noms et non uniquement au sien étant sans incidence.
M. [Y] refuse ailleurs la prise en compte des créances sollicitées par Mme à hauteur de :
- 10 119,45 euros correspondant au remboursement anticipé des prêts, sauf en ce qui concerne la somme de 4 412,60 euros correspondant aux échéances qu'il n'a pas réglées de décembre 2019 à mars 2020 (soit 3 755,40 euros au titre de 50 % des mensualités de décembre 2019 à février 2020 et 657,20 euros au titre des 50 % de la mensualité de mars 2020),
- 100,98 euros, dans la mesure où Mme n'apporte pas la preuve de cette dépense,
- 52 euros dès lors que cette somme relève d'une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation,
- 151 euros, cette somme n'étant pas prouvée par Mme [T] et ayant été au contraire réglée par M. [Y].
Au terme de conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu'il a dit qu'elle détient une créance à l'encontre de l'indivision pour la somme de 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis,
- à titre principal, déclarer l'appel de M. [Y] de ce chef de jugement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de sa demande de fixation de la créance de Mme [T] de ce chef à la somme de 192 344,47 euros, déduction de frais de pénalités de remboursement anticipé d'un montant de 10 119,45 euros, soit la somme de 182 225,02 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de créance formée par M. [Y] à son encontre au titre du financement du véhicule Tiguan,
- à titre incident, infirmer le jugement déféré du 21 mars 2022 sur les chefs suivants et statuant à nouveau :
- ordonner que pour les trois prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis, le compte d'administration se calcule à hauteur de 50% pour M. [Y] et 50% pour elle,
- fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis à la somme de 16 645,85 euros à parfaire,
- en conséquence, fixer sa créance à l'égard de M. [Y] à 60% du montant des frais de justice acquittés, soit la somme de 9 987,51 euros à parfaire suivant la date à laquelle le partage interviendra,
- fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre des factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis pour la période postérieure au 2 mars 2022 à la somme de 161,14 euros à parfaire suivant la date à laquelle le partage interviendra,
- fixer la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 137,40 euros par mois par application du loyer de référence dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers,
- en conséquence, fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à la somme arrondie de 910 euros par mois sur 67 mois, soit à la somme de 60 970 euros, dont 60 % dus à M. [Y],
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 3 755,40 euros au titre de la moitié des mensualités d'emprunts impayées par ce dernier pour la période de décembre 2022 à mars 2022,
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 6 364,05 euros au titre des intérêts échus, intérêts de retard et pénalités appliquées ensuite des mensualités d'emprunts impayées par M. [Y] pour la période de décembre 2021 à mars 2022 ayant entraîné l'exigibilité anticipée des sommes prêtées,
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 100,98 euros au titre de l'échéance de prêt PTZ+ de février 2017,
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 52 euros au titre du paiement en octobre 2016 de la facture d'eau [15],
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 148,40 euros au titre de la taxe foncière 2016,
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 151 euros au titre de la taxe foncière 2017,
- fixer sa créance entre époux à l'encontre de M. [Y] à la somme de 942 euros, à parfaire suivant la date à laquelle le partage interviendra, au titre des frais de justice acquittés à hauteur de 50% par elle au lieu de 40%,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Laurence Junod-Fanget, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [T] fait valoir que c'est à bon droit que le jugement déféré rappelle que la date des effets du divorce est fixée au 26 juillet 2016, et que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage.
Elle soutient que M. [Y] revendique, à tort, un apport personnel de 140 520 euros et la prise en charge exclusive du prêt PTZ par Mme, alors même qu'il reconnait dans le dispositif de ses conclusions être redevable de la moitié des trois prêts souscrits pour l'acquisition. Elle ajoute que le document manuscrit établi par Me [A], le notaire qui a assisté les parties pour la signature de l'acte, confirme que les quotes-parts d'acquisition ont été fixées à 60 % et 40 % sur la base de leurs apports, de 122 300 pour M. et de 28 700 euros par elle, et sur la base du remboursement par moitié des trois prêts. De même, les fiches européennes d'information standardisée confirment que l'apport des parties s'élevait à 151 083,17 euros, et non pas seulement à 141 540 comme indiqué par M. [Y].
À l'instar de M. [Y], Mme [T] indique que c'est à tort que le jugement a appliqué les quotités de 60 % et de 40 % au remboursement des prêts immobiliers, lesquels devaient être supportés par moitié par les indivisaires.
Concernant le remboursement anticipé des trois prêts indivis, Mme [T] expose que l'ordonnance de non-conciliation avait mis le remboursement des trois prêts souscrits à la charge provisoire des ex-époux, pour moitié chacun.
Elle indique que M. [Y] a fait part, en octobre 2019, de son impossibilité de poursuivre le règlement, avant de refuser sa proposition de rachat des trois prêts immobiliers sans pour autant faire une contreproposition. Mme [T] ajoute qu'il a arbitrairement cessé d'honorer la moitié des mensualités d'emprunt à compter de décembre 2019, alors qu'elle continuait d'en régler la moitié.
Elle fait valoir que par courrier du 14 février 2020, la [14] lui a accordé un délai de paiement d'un mois pour les mensualités impayées par M. [Y], sous peine de déchéance du terme, et qu'elle a ainsi été contrainte de procéder au rachat des prêts à titre personnel et de solder les prêts indivis pour un montant total de 202 463,92 euros, correspondant au solde des trois prêts (4 826,25 euros pour le prêt PTZ, 92 951,81 euros pour le prêt n°8955758 et 94 566,41 euros pour le prêt n°8855759), outre la somme de 10 119,45 euros correspondant aux impayés de M. [Y] et aux pénalités contractuelles appliquées, les trois prêts étant exonérés d'indemnité en cas de remboursement anticipé.
Elle indique que M. [Y] ne justifie pas d'un intérêt à relever appel du jugement qui a fait droit à sa demande sur ce point dès lors qu'il reconnaissait en première instance son droit à créance à hauteur de 192 344,47 euros. Mme [T] fait valoir que les éléments versés aux débats démontrent incontestablement que la somme de 192 344,47 euros correspond uniquement au montant du capital remboursé au titre des trois prêts immobiliers.
Mme [T] considère par ailleurs que l'ensemble des frais engagés dans le cadre de la procédure relative aux désordres ne saurait relever de son obligation contributive aux charges du mariage, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une créance à l'encontre de l'indivision au titre des sommes avancées. Elle expose qu'outre la somme de 2 500 euros prélevée sur le compte joint et déjà remboursée par l'assurance de protection juridique, elle a personnellement réglé ces frais à hauteur de 25 585,56 euros, montant dont il convient de déduire la somme de 8 939,71 euros correspondant au solde du remboursement perçu (soit 11 439,71 euros ' 2 500 euros). Elle s'estime ainsi créancière envers l'indivision d'une somme totale de 16 645,85 euros au titre de ces frais, M. [Y] étant ainsi redevable de la somme de 9 987,51 euros, à parfaire, au titre de sa quote-part de 60 %.
Mme [T] indique bénéficier d'une créance contre l'indivision de 161,14 euros, à parfaire, au titre des factures d'eau et d'électricité dont elle s'est acquittée après son départ du bien, qu'elle a remis le bien à disposition de l'indivision le 2 mars 2022.
Concernant l'indemnité d'occupation dont elle est redevable, Mme [T] soutient que la période d'occupation s'étend sur 67 mois, de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2016 jusqu'au 2 mars 2022, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Selon elle, les estimations dont M. [Y] fait état pour fonder une revalorisation de l'indemnité d'occupation fixée par le juge ne tiennent pas compte des désordres affectant l'immeuble indivis, désordres considérés par l'expert comme étant de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et causant un préjudice pour trouble de jouissance, dont il est sollicité réparation à hauteur de 5 500 euros par an, soit 458 euros par mois, dans le cadre de la procédure afférente.
Mme [T] justifie d'évaluations réalisées par des agences immobilières concluant à un loyer mensuel hors charges d'environ 1 200 euros, inférieur aux demandes de M. [Y]. Elle ajoute que le bien indivis relève en tout état de cause du dispositif de l'encadrement des loyers fixant un loyer de référence hors charges à 1 137,40 euros.
Elle indique enfin qu'il y a lieu d'appliquer une décote d'usage de 20 % pour fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à la somme de 910 euros par mois, pendant 67 mois, soit 60 970 euros, dont 60 % seront dus à M. [Y] compte tenu des quotes-parts indivises.
Concernant les créances entre époux, Mme [T] fait valoir que M. [Y] ne justifie pas de la propriété du véhicule Tiguan, ni de la dépense relative à ce véhicule, et que sa demande à ce titre doit en conséquence être rejetée comme mal-fondée. Elle ajoute que cette demande est en tout état de cause irrecevable dans la mesure où elle est tiers à l'indivision revendiquée par M. avec la mère de la concluante.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a qualifié sa demande au titre des impayés et des pénalités relatifs aux trois prêts en créance contre l'indivision et n'a pas statué sur son bien-fondé. Elle expose que sa créance de 10 119,45 euros correspond aux mensualités impayées par M. [Y] à hauteur de 3 755,40 euros entre décembre 2019 et mars 2020, ainsi qu'aux pénalités contractuelles appliquées pour le solde de 6 364,05 euros. Elle soutient que la somme de 3 755,40 euros correspond bien à une créance entre époux puisqu'elle a personnellement acquitté les sommes qu'auraient dû régler M. [Y].
Mme [T] expose qu'il en va de même pour la somme de 6 364,05 euros, qui correspond aux pénalités contractuelles appliquées uniquement en raison des impayés de M. [Y], lequel doit supporter seul et à titre définitif les frais qu'il a occasionnés et qui ne sont pas assimilables à une dette indivise.
Mme [T] considère par ailleurs être créancière de la somme de 100,98 euros, correspondant à une partie de la quote-part des mensualités dues par M. [Y] au titre du prêt PTZ+ pour le mois de février 2017. Elle prétend également être créancière de la somme de 52 euros correspondant à la moitié de la consommation d'eau mensuelle pour la période d'avril à juillet 2016, période pendant laquelle M. [Y] occupait, voire occupait seul, le bien indivis jusqu'à ce que l'ordonnance de non-conciliation attribue la jouissance à l'épouse.
Elle estime en outre disposer de créances de 148,40 euros et de 151 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017 pour tenir compte des quotes-parts indivises respectives des ex-époux.
Mme [T] indique être également titulaire d'une créance de 942 euros, à parfaire, au titre des frais d'avocats et des frais annexes non-compris dans les frais de justice en lien avec la procédure engagée à l'encontre de [15], pour lesquels elle a assumé 50 % des dépenses alors qu'elle n'est indivisaire qu'à hauteur de 40 %, de sorte que M. [Y] lui est redevable des 10 % qu'elle a payés en excès pour les frais d'avocats (6 300 euros) et les frais annexes (3 120 euros), soit 10 % de la somme totale de 9 420 euros.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- les sommes dues à Mme par l'indivision
* au titre du remboursement des prêts
* au titre des cotisations d'assurance habitation, de la taxe d'habitation, des cotisations de protection juridique et des charges de copropriété portant sur le bien indivis
* au titre de la donation de 7 000 euros
* au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis
* au titre des factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis après le 2 mars 2022
- les sommes dues à l'indivision par Mme
* au titre de l'indemnité d'occupation
- le calcul des comptes d'indivision sur le bien indivis
- les créances entre époux
* au titre du financement du véhicule Tiguan
* au titre de la moitié des mensualités d'emprunt impayées entre décembre 2019 et mars 2020
* au titre des intérêts échus, intérêts de retard et pénalités appliquées en lien avec les mensualités impayées
* au titre de l'échéance du prêt PTZ+ de février 2017
* au titre de la facture d'eau [15] d'octobre 2016
* au titre de la taxe foncière 2016
* au titre de la taxe foncière 2017
* au titre des frais de justice
- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Sur les sommes dues à Mme par l'indivision
* au titre du remboursement des prêts
Le jugement a retenu que Mme [T] disposait d'une créance de 192 344,47 euros au titre du remboursement le 26 mars 2020 des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien indivis.
Si M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement, c'est néanmoins à juste titre que Mme [T] demande à la cour de déclarer son appel irrecevable sur ce point, au motif que le jugement a déjà fait droit à la demande formée par M. en première instance, tendant à 'prendre acte de son acceptation pour que l'indivision rembourse à la vente du bien à Mme la somme de 192 344,47 euros au titre des prêts réglés'.
Il convient dès lors, faute d'intérêt à relever appel de ce chef de jugement, de déclarer irrecevable la demande formée par M. [Y] au titre du remboursement des prêts.
* au titre des cotisations d'assurance habitation, de la taxe d'habitation, des cotisations de protection juridique et des charges de copropriété portant sur le bien indivis
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Cet article précise que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [Y], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit Mme [T] titulaire d'une créance contre l'indivision au titre 'des cotisations d'assurance habitation, de la taxe d'habitation, de la cotisation protection juridique et des charges de copropriété portant sur le bien indivis, à compter du 26 juillet 2016 : sommes à parfaire devant le notaire ' ne formule pour autant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, se limitant à solliciter le rejet des prétentions, Mme ne remetttant pour sa part pas en cause cette disposition du jugement.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
* au titre de la donation de 7 000 euros
Si M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit Mme [T] titulaire d'une créance contre l'indivision de la somme de 7 000 euros au titre de la donation à son profit, il ne formule cependant aucune demande et ne développe aucun moyen en lien avec la réformation de ce chef de jugement.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le jugement sera également confirmé sur ce point.
* au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis
Le jugement a dit Mme [T] titulaire d'une créance de 24 691,37 euros contre l'indivision au titre des frais de justice pour la procédure en cours relative aux désordres sur le bien indivis.
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de juger que Mme [T] a réglé ces frais de justice à hauteur de 10 751,66 euros, au motif que la somme retenue par le premier juge inclut les sommes de 2 500 euros versée à partir du compte joint et de 11 439,71 euros payée par l'assurance.
Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer sa créance à l'égard de l'indivision à la somme de 16 645,85 euros, à parfaire, et de fixer sa créance à l'égard de M.[Y] à 60 % du montant des frais de justice acquittés, soit la somme de 9 987,51 euros à parfaire.
Le montant de 25 585,56 euros avancé par Mme [T] n'est pas remis en cause par M.[Y], qui se contente de déduire de la somme de 24 691,37 euros, retenue par le premier juge, l'indemnisation perçue de l'assurance et le montant de la première consignation, réalisée à partir du compte.
Il ressort du tableau récapitulatif et des justificatifs dont Mme [T] fait état que le montant de 25 585,56 euros ne comprend pas la première consignation de 2 500 euros, que M. [Y] souhaite donc déduire à tort de la créance dont Mme dispose contre l'indivision.
Mme [T] justifie par ailleurs, au moyen d'un courrier émis le 12 juin 2014 par la société [18], que l'indemnisation de 11 439,71 euros perçue de l'assurance concerne à hauteur de 2 500 euros le « remboursement de la consignation ». Il convient dès lors de déduire ce montant de 2 500 euros de l'indemnisation perçue, laquelle s'élève ainsi à la somme de 8 939,71 euros. Le solde des frais de justice supportés par Mme [T] s'élève ainsi à la somme de 16 645,85 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande formée par Mme [T] tendant à la dire titulaire d'une créance contre l'indivision de 16 645,85euros, étant précisé que M. [Y] sera in fine redevable de 60 % de cette somme compte tenu des quotités respectives d'acquisition des parties, soit la somme de 9 987,51 euros, à parfaire suivant la date à laquelle le partage interviendra.
* au titre des factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis après le 2 mars 2022
Mme [T] demande à la cour, à titre incident, de la dire titulaire d'une créance de 161,14 euros, à parfaire, au titre des factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis pour la période postérieure au 2 mars 2022.
M. [Y] sollicite seulement le rejet des demandes contraires ou divergentes de Mme [T], sans développer de moyens à ce titre dans ses conclusions.
Il n'est pas contesté que Mme [T] a quitté le bien indivis et l'a remis à disposition de l'indivision à compter du 2 mars 2022, ce dont elle justifie à la fois par un courriel qu'elle a envoyé le jour même à M. et par un courrier, émis le 4 mars 2022 par son conseil, relatif à la remise d'un trousseau de clés à M. [Y].
Mme [T] fait état d'une facture adressée par [15] le 6 avril 2022 visant la période d'abonnement d'avril 2022 à septembre 2022, et précisant que le montant dudit abonnement s'élève à 16,79 euros (part [15]) et à 4,49 euros (part Métropole de [Localité 10]), outre l'application d'une TVA de 5,50 % sur ces sommes, soit un montant total de 22,45 euros.
Elle verse en outre une facture émise par [15] en novembre 2022 pour la somme de 26,77 euros, soit un total de 49,22 euros au titre des factures d'eau postérieures à son départ du bien indivis.
Mme [T] justifie également, par l'intermédiaire de factures [26] adressées à son seul nom, du paiement de la somme de 111,92 euros pour la période du 28 février 2022 au 28 novembre 2022.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande formée par Mme [T] et de dire cette dernière titulaire d'une créance contre l'indivision de 161,14 euros, à parfaire.
- Sur les sommes dues à l'indivision par Mme
* au titre de l'indemnité d'occupation
Le jugement a condamné Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 26 juillet 2016 jusqu'au jour du partage ou à la libération effective des lieux, précisant que cette somme sera à parfaire devant le notaire.
M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement quant au montant mensuel retenu et de fixer ce dernier à la somme de 1 280 euros, correspondant à une valeur locative mensuelle de 1 600 euros, après déduction d'un coefficient de précarité de 20 %, soit la somme totale de 85 760 euros, pour une période de 67 mois.
Mme [T] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de fixer la valeur locative du bien à 1 137,40 euros par mois, et de fixer en conséquence l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision à la somme arrondie de 910 euros par mois, sur 67 mois, soit la somme totale de 60 970 euros, dont 60 % seront dus à M. [Y].
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il convient de relever que les parties s'accordent sur la durée de 67 mois, de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2016, ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme à titre onéreux jusqu'à son départ le 2 mars 2022, période pour laquelle une indemnité d'occupation est due, de sorte que les débats portent uniquement sur le montant de ladite indemnité.
Les parties ne remettent pas en cause le jugement, en ce qu'il a dit que l'actif indivis comprend, outre le bien immobilier, l'indemnisation des préjudices qui sera allouée dans le cadre de la procédure contre la société [15], à hauteur de 60 % au profit de M. [Y] et de 40 % pour Mme [T], à l'exception du trouble de jouissance qui sera partagé par moitié entre les indivisaires, pour la période antérieure au 26 juillet 2016, et intégralement versé à Mme [T] pour la période postérieure au 26 juillet 2016.
Mme [T] fait état d'un document relatif à l'encadrement des loyers, édité par le Grand [Localité 10] le 20 novembre 2022, au regard des caractéristiques du bien indivis, mentionnant un loyer de référence hors charge de 1137,40 euros, et un loyer de référence hors charge majoré de 1 363 euros.
Mme [T] verse aux débats des avis de valeur réalisés le 3 décembre 2020 par la Régie [20] et le 9 mars 2021, par l'agence [23], aboutissant à une valeur locative mensuelle hors charge entre 1230 et 1350 euros, sous réserve des désordres qui ne permettent pas la commercialisation du bien.
Pour sa part, M. [Y] verse aux débats deux estimations locatives, réalisées le 4 août 2022 par l'agence [27] et le 15 juillet 2022 par l'agence [23], aboutissant à une valeur locative mensuelle hors charge d'environ 1 370 euros, outre des compléments de loyer s'élevant respectivement à 222,45 euros et à 335,91 euros, soit une valeur locative mensuelle moyenne d'environ 1 650 euros.
Il convient de retenir les évaluations les plus récentes, produites par M. [Y], en écartant toutefois l'application de tout complément de loyer, compte tenu des désordres affectant le bien indivis ; comme rappelé ci-avant, l'indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec ces désordes sera attribuée à Mme [T] seule pour la période d'occupation privative, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de ceux-ci pour réclamer une diminution supplémentaire de l'indemnité d'occupation.
Sur la base d'une valeur locative mensuelle hors charge de 1 350 euros, et après application d'un coefficient de précarité de 20 %, la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [T] s'élève à 1 080 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et de juger que Mme [T] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision de 72 360 euros pour la période de 67 mois pendant laquelle celle-ci a joui privativement du bien indivis.
- Sur le calcul des comptes d'indivision sur le bien indivis
Le jugement a dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60% pour M. [Y] et 40% pour Mme [T].
Les parties sollicitent toutes deux l'infirmation du jugement et demandent à la cour de juger que les comptes d'indivision pour la prise en charge des prêts seront calculés sur la base de 50 % pour chaque indivisaire.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement sur ce seul point relatif aux prêts et de faire droit aux demandes convergentes des parties. Dès lors, les comptes d'indivision sur le bien indivis seront calculés à hauteur des quotités de 60 % pour M. [Y] et de 40 % pour Mme [T], sauf en ce qui concerne la prise en charge des prêts, laquelle sera calculée sur la base de 50 % pour chaque indivisaire.
- Sur les créances entre époux
* au titre du financement du véhicule Tiguan
Le jugement a rejeté la demande de créance formée par M. [Y] à l'encontre de Mme [T] au titre du financement du véhicule Tiguan.
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger qu'il détient une créance entre époux de 4 503 euros à ce titre.
Il revendique ainsi la moitié du prix de cession du véhicule au nom de Mme [G] épouse [T], la mère de l'intimée, sur la base de la cote Argus du véhicule et d'un bon de commande pour l'acquisition d'un modèle Citroën C3, incluant la reprise d'un modèle Citroën Saxo. Mme [T] démontre être propriétaire du modèle Saxo ainsi cédé au moyen du certificat d'immatriculation du véhicule.
M. [Y] ne démontrant pas avoir financé le véhicule, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de créance qu'il a formée à ce titre, d'autant plus que Mme [T] est un tiers à l'indivision constituée entre sa mère et M. [Y].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* au titre de la moitié des mensualités d'emprunt impayées entre décembre 2019 et mars 2020
Le jugement a considéré que la créance de 10 119,45 euros revendiquée par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] ne relevait pas des créances entre époux mais des créances dues par l'indivision.
Mme [T] demande à la cour de faire droit à sa demande de créance qu'elle qualifie de créance à l'encontre de M. [Y].
Elle expose que cette créance de 10 119,45 euros correspond au différentiel entre la somme de 202 463,92 euros qu'elle a été contrainte de verser pour permettre le remboursement anticipé des prêts immobiliers indivis, et le montant du capital restant dû au titre des trois prêts, qui s'élevait à 192 344,47 euros.
Mme [T] justifie du paiement de la somme de 202 463,92 euros au moyen de trois justificatifs de remboursement anticipé du 26 mars 2020 pour le versement des sommes de 5 946,13 euros, 95 005,10 euros et 99 512,69 euros.
Elle produit également les tableaux d'amortissement afférents aux prêts et justifie ainsi que les montants relatifs au capital dû après le paiement des échéances de mars 2020, pour chacun des prêts, s'élevaient à 4 826,25 euros, 92 951,81 euros et 94 566,41 euros, soit la somme totale de 192 344,47 euros.
Mme [T] indique que sa créance globale de 10 119,45 euros recouvre à la fois :
- la moitié des mensualités impayées de M. [Y] de décembre 2019 à mars 2020, soit 3 755,40 euros,
- les pénalités contractuelles appliquées pour le solde de 6 364,05 euros (soit 10 119,45 - 3755,40).
Concernant le montant de 3 755,40 euros, le jugement de première instance mentionne que M. [Y] demandait au tribunal de 'rejeter les créances sollicitées par Mme [T] :
- de 10 119,45 euros au titre des pénalités de remboursement des prêts immobiliers, sauf celle de 4 412,60 euros correspondant aux échéances non réglées de Monsieur de décembre 2019 à mars 2020 (3 755,40 euros au titre des 50 % de mensualités de décembre 2019 à février 2020 et 657,20 euros au titre des 50 % de mensualité pour le mois de mars 2020) (') ».
M. [Y] a reconnu être redevable à l'égard de Mme [T], au titre d'une créance entre époux, des échéances non-réglées. Il ressort des relevés du compte personnel de Mme [T], qu'elle verse aux débats, que celle-ci a effectivement réglé sa part des échéances sur la période de décembre 2019 à mars 2020.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et de dire Mme [T] titulaire d'une créance entre époux de 3 755,40 euros à l'encontre de M. [Y] au titre de la moitié des échéances qu'il n'a pas réglées entre décembre 2019 et mars 2020.
* au titre des intérêts échus, intérêts de retard et pénalités appliquées en lien avec les mensualités impayées
Mme [T] sollicite une créance entre époux de 6 364,05 euros correspondant au solde du différentiel de 10 119,45 euros une fois imputée sa créance de 3 755,40 euros.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [Y] a cessé d'assumer les échéances de prêt à compter du mois de décembre 2019.
Mme [T] démontre que l'article 18 des conditions générales des prêts prévoit l'exigibilité anticipée des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, et en cas de défaut de paiement des primes d'assurance emprunteur.
Elle justifie également que l'article 19 des conditions générales des prêts prévoit le paiement d'intérêt de retard applicable à toute somme impayée à son échéance, et les conditions des poursuites et frais applicables en cas de déchéance du terme.
Mme [T] démontre par ailleurs, au moyen des fiches européennes d'information standardisées éditées pour les trois prêts, qu'aucune indemnité n'était due en cas de remboursement anticipé.
Si M. [Y] soutient que la créance réclamée à ce titre par Mme [T] relève en réalité de frais de remboursement anticipé, il est néanmoins défaillant dans la démonstration de ses allégations. Il lui appartient ainsi de supporter seul et à titre définitif les frais occasionnés par sa décision de suspendre le remboursement de la moitié des mensualités d'emprunt.
Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point et de juger Mme [T] titulaire d'une créance de 6 364,05 euros à l'encontre de M. [Y] au titre des pénalités contractuelles liées aux mensualités impayées.
* au titre de l'échéance du prêt PTZ+ de février 2017
Mme [T] sollicite le remboursement de la somme de 100,98 euros qu'elle a versée aux fins de régularisation, en lieu et place de M. [Y], lors de la mise en 'uvre du prélèvement des échéances de prêt sur le compte joint.
Au soutien de sa demande, elle produit des échanges de courriels entre M. [D] [N], le directeur d'agence de proximité, M. [Y] et elle. Il ressort des courriels communiqués que M. [Y] a effectivement payé l'intégralité de sa part pour l'échéance due en janvier 2017, et qu'il a opéré une modification à compter du 1er mars 2017, mais que la régularisation des échéances impayées par M. [Y] pour le mois de février 2017 a été prise en charge par Mme [T].
Elle verse également aux débats un courrier émis le 21 février 2017 pour justifier de la régularisation sollicitée au titre de ce mois par la [14], et justifie ainsi avoir pris en charge la somme de 100,98 euros pour le compte de M. [Y].
Il convient dès lors de faire droit à la demande de créance entre époux formée par Mme [T] au titre du paiement de la part impayée de l'échéance de février 2017 à hauteur de 100,98 euros.
* au titre de la facture d'eau Grand [Localité 10] d'octobre 2016
Mme [T] demande à la cour de la reconnaitre titulaire d'une créance de 52 euros contre M. [Y] au titre d'une facture d'eau émise par le Grand [Localité 10] en octobre 2016.
Il est constant que les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis et concernant notamment l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif, incombent à l'occupant, seules les autres charges de copropriété devant figurer au passif du compte de l'indivision.
Si elle fait valoir que cette facture de 157,06 euros correspond à la consommation sur les six derniers mois, soit d'avril à septembre 2016, l'examen de ladite facture révèle néanmoins que le montant global de 157,06 euros concerne à la fois la consommation pour les mois de mai à octobre 2016 et l'abonnement pour la période ultérieure d'octobre 2016 à mars 2017.
Mme [T] indique que M. [Y] était présent jusqu'à juillet 2016 au sein du domicile conjugal et qu'il l'a même occupé seul lors de la séparation en juin 2016, mais elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de créance à ce titre.
* au titre de la taxe foncière 2016
Mme [T] sollicite une créance de 148,40 euros à l'encontre de M. [Y] au titre de la taxe foncière de 2016 d'un montant de 1 504 euros.
Elle justifie avoir crédité le compte joint de la somme de 750 euros par l'accusé de réception d'un virement émis le 6 octobre 2016 à partir de son compte personnel, portant le libellé « paiement moitié taxe foncière ».
Mme [T] a effectivement réglé près de 50 % de la taxe foncière au lieu des 40 % correspondant à sa quote-part dans l'indivision, au titre de laquelle elle aurait dû régler la somme de 601,60 euros.
Il convient dès lors de juger qu'elle est titulaire d'une créance contre M. [Y] à hauteur de la différence, soit 148,40 euros, au titre de la taxe foncière 2016.
* au titre de la taxe foncière 2017
Mme [T] demande à la cour de reconnaitre à son profit une créance de 151 euros contre M. [Y] au titre du paiement de la taxe foncière 2017.
Elle expose avoir réglé sa quote-part de 40 % tandis que M. réglait une part de 50 % dans un premier temps.
Mme [T] verse aux débats un courriel que M. [Y] lui a adressé le 18 octobre 2017, dans lequel il lui indique avoir payé les 10 % de taxe foncière qu'il lui restait à payer, soit la somme de 151 euros, tout en précisant avoir utilisé par inadvertance le RIB de Mme [T] lorsqu'il a procédé au paiement. Dans son message, M. [Y] indique également que Mme ne lui doit, en conséquence, plus que 30 euros pour « les activités des filles ».
Mme [T] fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour une telle compensation et elle justifie d'un dépôt de plainte pour vol de son RIB le 18 octobre 2017.
M. [Y] soutient néanmoins avoir réglé lui-même la somme de 151 euros. Il produit ainsi le récépissé obtenu par un mail du 27 novembre 2017 de l'ordre de paiement en lien avec une lettre de relance pour les taxes foncières, portant sur la somme de 166 euros prélevée le 30 novembre 2017 au moyen d'un compte dont le titulaire est '[Y] [P]'.
Faute pour Mme [T] de justifier du débit effectif de la somme de 151 euros sur son compte bancaire personnel, il y a lieu de la débouter de sa demande de créance au titre de la taxe foncière 2017.
* au titre des frais de justice
Mme [T] sollicite une créance au titre des frais de justice qu'elle a assumés au-delà de sa quote-part indivise de 40 %.
Elle verse aux débats les quatre factures correspondant aux montants suivants :
- 1 920 euros au titre d'une facture établie le 30 septembre 2016 par le cabinet d'avocats ISEE
- 2 760 euros au titre d'une facture établie le 22 novembre 2017 par le cabinet d'avocats ISEE
- 3 120 euros au titre d'une facture établie le 14 mai 2018 par la SARL [21]
- 1 620 euros au titre d'une facture établie le 30 janvier 2019 par le cabinet d'avocats ISEE
Soit la somme totale de 9 420 euros.
Il ressort des récépissés d'opération ou du relevé bancaire de Mme [T] que cette dernière a systématiquement réglé la moitié du montant de ces factures à partir de son compte personnel, alors qu'elle n'était redevable que de 40 %, de sorte qu'elle a effectivement réglé 10 % du montant total des factures en lieu et place de M. [Y].
Il convient dès lors de faire droit à sa demande de créance pour la somme de 942 euros à l'encontre de M. [Y].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné à supporter la charge des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Laurence Junod-Fanget, avocate.
M. [Y] sera également condamné à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] au titre du remboursement des prêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que le compte d'indivision de Mme [T] comprend, au titre des sommes qui lui sont dues par l'indivision, la somme de 24 691,37 euros au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis,
- dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60 % pour M. [Y] et 40 % pour Mme [T],
- fixé à la somme de 1000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à M. [Y] du 26 juillet 2016 au jour du partage ou de libération effective des lieux, somme à parfaire devant notaire,
- requalifié les demandes de créances entre époux formée par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] en créances à faire valoir sur l'indivision,
- rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [T] est titulaire d'une créance contre l'indivision de 16 645,85 euros au titre des frais de justice pour la procédure en cours sur le bien indivis,
Dit que les comptes d'indivision sur le bien indivis se calculeront à hauteur de 60 % pour M. [Y] et 40 % pour Mme [T], sauf en ce qui concerne la prise en charge des prêts, laquelle sera calculée sur la base de 50 % pour chaque indivisaire,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] pour une durée de 67 mois à la somme mensuelle de 1080 euros et dit en conséquence qu'elle est redevable envers l'indivision d'une somme de 72 360 euros,
Dit que Mme [T] est titulaire des créances suivantes à l'encontre de M. [Y] :
- 3 755,40 euros au titre de la moitié des échéances qu'il n'a pas réglées entre décembre 2019 et mars 2020,
- 6 364,05 euros au titre des pénalités contractuelles liées aux mensualités impayées,
- 100,98 euros au titre du paiement par elle de la part impayée de l'échéance de février 2017 du prêt PTZ+,
- 148,40 euros au titre de la taxe foncière 2016,
Rejette la demande formée par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] au titre de la taxe foncière 2017,
Y ajoutant,
Dit que Mme [T] est titulaire d'une créance contre l'indivision de 161,14 euros au titre des factures d'eau et d'électricité relatives au bien indivis après le 2 mars 2022,
Dit que Mme [T] est titulaire d'une créance de 942 euros à l'encontre de M. [Y] au titre des frais de justice,
Rejette la demande formée par Mme [T] à l'encontre de M. [Y] au titre de la facture d'eau Grand [Localité 10] d'octobre 2016,
Condamne M. [Y] à supporter la charge des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Laurence Junod-Fanget, avocate,
Condamne M. [Y] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE