Cour de cassation, 13 février 1991. 89-82.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.096
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Antonio,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 16 mars 1989, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et contre l'arrêt du 23 mars 1989 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
b Attendu que ce pourvoi est intervenu avant que l'arrêt n'ait été rendu ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Vu les mémoires produits en demande et en défens
e ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité des audiences du 16 mars 1989 entre 10 h 40 et 11 h 45, entre 12 h et 12 h 45 entre 16 h 20 et 18 h 30, entre 19 h 05 et 20 h 50 et entre 21 h 10 et la fin des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 16 mars 1989, après formation du jury de jugement, le président, avec l'accord du ministère public et de la partie civile, a maintenu la publicité des débats sans opposition des accusés et de leurs conseils, qui ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler à cet égard ;
Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience doit être présumée avoir été tenue, après chaque suspension, dans les mêmes conditions de publicité que lors de l'ouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ;
"alors d'une part que le président ne peut sans méconnaître le principe de l'oralité des débats donner lecture, fût-ce partiellement des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre et que la formule générale du procès-verbal des d débats constatant que pendant le cours des débats c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparants et des rapports d'experts),
cependant que plusieurs témoins et experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ;
"alors d'autre part qu'une telle formule ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la cassation de l'arrêt ;
"alors enfin que le principe de l'oralité des débats étant d'ordre public, la circonstance qu'une réclamation des accusés ou de leur conseil au sujet de ces lectures n'ait été élevée ne permet pas de justifier l'atteinte qui a été portée auxdits principes" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture de certaines pièces de la procédure dont la régularité et la validité n'ont pas été contestées ; qu'il ne saurait en résulter une violation du principe de l'oralité des débats, dès lors qu'à défaut de mention au procès-verbal des débats ou de donné acte qu'il appartenait, le cas échéant, à l'accusé de susciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que les lectures critiquées concernaient des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts acquis aux débats mais non encore entendus à la barre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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