Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2023. 2204918
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204918
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A fait opposition à la contrainte n°2C14036969415 émise le 4 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 508 euros d'indu d'aide au logement.
M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n°2C14036969415 émise le 4 juin 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 508 euros d'indu d'aide au logement pour la période de juin à juillet 2020. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la somme de 508 euros a été émise le 6 juin 2022 et a été notifiée à l'intéressé le 14 juin 2022. Le requérant disposait donc jusqu'au 28 juin 2022 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi, l'opposition formulée le 29 juillet 2022, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de la moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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