Texte intégral
LC/IC
S.A.S. FD CONSTRUCTIONS
C/
S.A.R.L. [S] [T]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
N° RG 22/01394 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB4Y
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 octobre 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00006
APPELANTE :
S.A.S. FD CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD,membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
INTIMÉES :
S.A.R.L. [S] [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MAAF ASSURANCES prise es qualités d'assureur de la SA [S] [T], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistées de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AIN et de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 pour être prorogé au 6 juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [W] ont confié à la société FD Constructions le 3 mars 2011 un marché en vue de la construction d'une extension de leur maison sise à [Localité 7] (71) pour un montant de 117 700 euros, ramené à 117 268,20 euros selon avenant du 7 octobre 2011.
La société FD Constructions a eu recours à des sous traitants et a confié le lot maçonnerie à la société [T], assuré auprès de la MAAF, pour un prix de 16 400 euros HT.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 12 juillet 2012.
Des désordres sont apparus en 2013, consistant en des fissures au niveau de l'enduit extérieur.
Une expertise amiable a été organisée.
Les époux [W] ont saisi le juge des référés par acte du 10 juin 2020 qui par ordonnance du 1er septembre 2020 a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [Z] pour ce faire qui a déposé son rapport définitif le 11 juin 2021.
Puis par acte extra-judiciaire délivré le 23 décembre 2021, ils ont fait assigner la société FD Constructions devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par actes d'huissier des 9 et 11 mars 2022, la SAS FD Constructions a appelé en garantie la SARL [S] [T] et la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 19 avril 2022, les deux instances ont été jointes.
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident du 17 août 2022, les époux [W] sollicitaient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS FD Constructions à leur payer la somme provisionnelle de 150 000 euros au titre des travaux de reprise, le débouté des demandes de celle-ci, sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions du 07 août 2022, la SA FD Constructions sollicitait essentiellement, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de la loi du 31.12.1975 sur la sous-traitance, la condamnation in solidum de la societe [S] [T] et de son assureur la MAAF à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires.
Au terme de leurs conclusions en réponse sur incident enregistrées le 10 juin 2022, la SARL [S] [T] et la SA MAAF ASSURANCES concluaient, au visa de l'article 789 3° du code de procédure civile, au débouté de la société FD Constructions de sa demande en garantie, subsidiairement à l'autorisation pour la MAAF d'appliquer des franchises contractuellement prévues outre la condamnation de la société FD Constructions à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- condamné la FD Constructions à payer à M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [L], unis d'intérêts, la somme de 150 000 euros à titre de provision pour les travaux de reprise,
- débouté la FD Constructions de sa demande en garantie provisionnelle formée à l'égard de la SARL [S] [T] et la MAAF Assurances,
- débouté la SARL [S] [T] et la SA MAAF Assurances de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- ondamné la FD Constructions à payer à M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [L], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance incidente a la charge de la FD Constructions.
La SAS FD Construction a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration du 7 novembre 2022, appel limité à ses rapports avec la SARL [S] [T] et son assureur la MAAF et portant sur le rejet de sa demande de condamnation en garantie provisionnelle et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SAS FD Constructions demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, et de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en garantie provisionnelle formée à l'égard de la SARL [S] [T] et la MAAF Assurances et a mis les dépens de l'instance incidente à sa charge,
Jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société [S] [T] et son assureur la MAAF à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires et notamment celle rendue au titre de l'ordonnance dont appel,
- condamner in solidum la société [S] [T] et son assureur la MAAF aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la SARL [S] [T] et son assureur la MAAF Assurances demandent à la cour, au visa de l'article 789 3° du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SAS FD Constructions de sa demande en garantie provisionnelle formée à leur égard comme se heurtant à l'existence d'une obligation sérieusement contestable.
- débouter la société FD Constructions de l'ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
- condamner la SAS FD Construction à leur payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civil.
- à titre subsidiaire, autoriser la MAAF ASSURANCES, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à déduire les franchises telles que contractuellement prévues,
- en tout état de cause, condamner la société FD Constructions :
. à leur payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
. aux entiers dépens et admettre Maître Claire Gerbay au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR CE LA COUR
L'appel est limité aux relations entre la société FD Constructions et la société [S] [T], sous traitant et son assureur.
Il convient de relever que la société FD Constructions ne conteste pas le caractère décennal des désordres et son obligation à garantir les époux [W] à hauteur de la somme provisionnelle de 150 000 euros, correspondant au montant des travaux de reprise, tels qu'évalués par l'expert judiciaire.
Pour obtenir la condamnation de la société [S] [T] à la garantir à titre provisionnel, l'appelante soutient que celle-ci doit supporter la charge définitive des travaux de reprise aux motifs que c'est le lot maçonnerie qui est affecté de désordres tandis que son propre rôle s'est limité au dépôt du permis de construire.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable mais également pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage présente des fissures et microfissures en façades.
L'expert a relevé une erreur de conception en ce que la construction existante et l'extension sont liaisonnées alors qu'il convenait de mettre en place un joint de dilatation entre les deux bâtiments afin d'éviter de rapporter des charges complémentaires par les planchers, murs, charpente et couverture de l'extension, sur le mur pignon Nord de la construction d'origine.
Il a également constaté des malfaçons dans la réalisation des fondations qui ne sont pas hors gel et ancrées dans un terrain de mauvaise qualité, précisant qu'aucune étude de sol n'avait précédé les travaux.
Il est donc établi que la société [S] [T], qui a exécuté les travaux de maçonnerie, a commis, dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, des fautes en lien de causalité avec les désordres décennaux au titre desquels la société FD Constructions a été condamnée à payer 150 000 euros de provision aux maîtres d'ouvrage.
Il en résulte que, quelle que soit l'étendue de la mission de la société FD Constructions, une part de responsabilité incombe nécessairement à la société [S] [T]. Si le montant définitif de la garantie du sous traitant relève d'une discussion devant avoir lieu devant la juridiction du fond, sa condamnation au paiement d'une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a débouté la société FD Constructions de sa demande en garantie provisionnelle et statuant à nouveau, la cour condamne la SARL [S] [T] et son assureur la MAAF à lui verser une somme de 30 000 euros de ce chef, étant observé que la question de la franchise contractuelle sera réglée devant la juridiction du fond.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [S] [T] et la MAAF, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
L'équité conduit la cour à laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposées tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SARL [S] [T] et la SA MAAF de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SARL [S] [T] et la SA MAAF à payer à la SA FD Constructions la somme de 30 000 euros à titre de provision,
Condamne in solidum la SARL [S] [T] et la SA MAAF Assurances aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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