Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-13.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.404
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° S 18-13.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Renée Costes immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2008 par la société Renée Costes immobilier en qualité de négociateur immobilier, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France ; qu'il a été licencié le 3 décembre 2012 ; que le salarié ayant demandé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'employeur a produit devant la juridiction prud'homale une lettre remise en main propre datée du 3 décembre 2012 par laquelle il déliait le salarié de l'obligation de non-concurrence ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si celui-ci conteste avoir signé la lettre produite par l'employeur, il apparaît que, contrairement à ce qu'il soutient, il était présent dans les locaux de l'entreprise à la date du 3 décembre 2012, que la plainte pour faux en écritures déposée par le salarié à l'encontre de son employeur a été classée sans suite, et que dès lors aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du document dont la copie est versée aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Renée Costes immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renée Costes immobilier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, stipulée à son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
L'article 10 du contrat de travail de Monsieur X... stipule une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « Monsieur X... s'engage (... ) à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées chez Renée Costes Immobilier. Cet engagement est limité à la région Me de France et est limité à une durée d'une année suivant la date de rupture. En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, la société s'engage à lui verser 30 % de sa rémunération moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
La société Renée Costes Immobilier explique qu'elle a délié le salarié de cette clause par lettre remise en mains propres le 3 décembre 2012. Si le salarié conteste avoir signé cette lettre et avoir porté plainte pour faux, elle constate que cette plainte a été classée sans suite. Elle estime que la formalité de remise par lettre recommandée prévue par le contrat de travail n'est pas sanctionnée par la nullité mais permet seulement de garantir la preuve de la réalisation.
Monsieur X... conteste avoir reçu cette lettre. Il s'étonne que l'employeur ne produise pas l'original de ce courrier ce qui ne permet pas à la cour de procéder aux vérifications nécessaires. Il estime par ailleurs que la renonciation par lettre remise en mains propres ne respecte pas le formalisme prévu par le contrat de travail et la convention collective.
La cour rappelle que la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
Lorsque le formalisme contractuellement prévu a pour objet de permettre au salarié d'être correctement et clairement informé de l'étendue de sa liberté de travailler, et si, sans observer précisément ce formalisme, l'employeur a bien notifié par écrit et dans les délais imposés sa renonciation à la clause, cette dernière doit être regardée comme valable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a délié le salarié de la clause de non-concurrence dans les délais impartis par le contrat de travail et la convention. Si le salarié conteste avoir signé ledit courrier le 3 décembre 2012, il apparaît que contrairement à ce qu'il soutient, il était présent dans les locaux de l'entreprise à cette date puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a restitué le même jour son ordinateur et son téléphone, ce qu'au demeurant il ne conteste pas.
Enfin, la cour observe que la plainte pour faux en écritures déposée par le salarié à l'encontre de son employeur a été classée sans suite, dès lors aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité du document dont la copie est versée aux débats.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation du salarié au titre de la clause de non-concurrence.
Le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE :
« Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER, a produit avant la tenue du Bureau de conciliation du 4 juillet 2013 une lettre signée par Monsieur X... , et datée du 3 décembre 2012, par laquelle Monsieur X... accusait réception de ce qu'il était libéré de la clause de non-concurrence, alors qu'il demandait au bureau de statuer par ordonnance sur le versement de la contrepartie de cette clause.
Attendu que Monsieur X... soutient depuis le 4 juillet 2013 que cette lettre est un faux mais qu'il n'a déposé plainte que le 8 novembre 2013.
Attendu que la société RENEE COSTES IMMOBILIER soutient que Monsieur X... est venu dans l'entreprise le 3 décembre 2012 pour remettre divers appareils.
Attendu que le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur cette demande.
Le Conseil estime, sur la base du seul document produit par les parties, que la clause de non concurrence a été valablement levée par la remise en main propre d'une lettre, comme cela était la pratique dans l'entreprise, et que par suite les demandes présentées à ce titre par Monsieur X... doivent être déboutées »
1°/ ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, M. X... contestait avoir signé la lettre du 3 décembre 2012 par laquelle son employeur affirmait l'avoir délié de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; qu'en retenant qu'il avait bien signé ladite lettre sans avoir procédé à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1373, anciennement 1324, du code civil.
2°/ ALORS QUE si le formalisme prévu par une convention collective a pour but de permettre au salarié d'être correctement et clairement informé de l'étendue de sa liberté de travailler, de sorte lorsque, sans observer précisément ce formalisme, l'employeur a bien notifié par écrit et dans les délais imposés sa renonciation à la clause, cette dernière doit être regardée comme valable, tel n'est pas le cas du formalisme prévu par le contrat de travail qui, ayant valeur contractuelle, doit être respecté ; qu'en disant la levée de la clause de non-concurrence valable quand celle-ci avait eu lieu par lettre remise en mains propres alors que le contrat de travail prévoyait qu'elle devait intervenir par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions sur les affaires gagnées au contentieux ;
AUX MOTIFS QUE :
« M. X... explique avoir appris que deux affaires sur lesquelles il était intervenu en qualité de négociateur avaient été gagnées en contentieux et devaient en conséquence lui être rémunérées pour un montant total de 7 191 €.
L'article 13 de son contrat de travail de négociateur immobilier prévoit l'existence d'un droit de suite sur les commissions après expiration du contrat.
Ainsi, « le salarié bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues si le contrat de travail n'avait pas expiré. L'exercice de ce droit de suite est soumis à deux conditions quant aux affaires ouvrant droit à commissions :
- seules sont prises en compte les affaires définitivement conclues dans la durée du droit de suite,
- seules sont prises en compte les affaires qui sont la suite et la conséquence du travail effectué par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail.
La durée du droit de suite est de six mois ».
ALORS QU'aux termes du contrat de travail, le droit de suite s'applique dès lors que les affaires sont définitivement conclues dans la durée de celui-ci ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la société Renée Costes Immobilier avait obtenu la condamnation de ses clients à lui payer ses honoraires quand le critère de l'application du droit de suite, était uniquement la date à laquelle les affaires considérées avaient été définitivement conclues, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103, anciennement 1134 du code civil.
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