Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 161-1 du code rural ;
Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2009), que M. X... a assigné la commune de Signes (la commune) en revendication de propriété d'un chemin traversant les parcelles de terre dont il est propriétaire ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et juger que le chemin est un chemin rural communal dépendant de la commune, l'arrêt, qui relève que, par délibération en date du 11 juin 1959, le conseil municipal a décidé de demander le classement du chemin comme chemin rural reconnu, qu'un arrêté a été pris par le préfet le 27 novembre 1959 avec ses annexes portant classement des voies communales, parmi lesquelles figure le chemin rural reconnu, qu'une délibération du 10 avril 1961 mentionne que la liste des chemins ruraux à incorporer dans la voirie communale a été affichée en mairie du 15 au 23 mars 1961, sans qu'aucune observation n'ait été formulée par les parents de M. X... qui habitaient alors la commune et n'ont pas fait valoir de droit de propriété sur le chemin, qu'une circulaire de la préfecture du 29 septembre 1968 et une liste des chemins ruraux du 7 février 1967 établissent le classement du chemin rural reconnu et que le chemin apparaît au cadastre comme chemin rural, retient que les titres antérieurs au classement dont excipe M. X... sont inopérants pour prévaloir sur ledit classement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les titres invoqués par M. X..., a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune de Signes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Signes et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le chemin dit de Saint-Joseph était un chemin rural communal dépendant de la commune de Signes ;
AUX MOTIFS QUE plusieurs actes administratifs auraient établi comme chemin rural le chemin Saint-Joseph ; qu'ainsi, par une délibération du 11 juin 1959, le conseil municipal de Signes avait décidé de demander le classement du chemin Saint-Joseph comme chemin communal reconnu ; qu'un arrêté avait été pris par le préfet du Var le 27 novembre 1959 avec ses annexes portant classement des voies communales, parmi lesquelles figure le chemin Saint-Joseph ; qu'une délibération du 10 avril 1961 mentionnait que la liste des chemins ruraux «à incorporer dans la voirie communale» avait été affichée en mairie, sans qu'aucune opposition n'ait été formulée par les auteurs de M. X... ; qu'une circulaire et une liste des chemins ruraux avaient été produites par la commune, établissant le classement du chemin Saint-Joseph comme chemin rural ; qu'il était également qualifié de tel au cadastre ; qu'en conséquence, les titres de propriété produits par M. X..., qui datent de 1943 et 1953, étaient antérieurs au classement et étaient donc «inopérants» pour prévaloir sur celui-ci ; que, par ailleurs, plusieurs permis de construire accordés au père de M. X... faisaient état de l'existence de ce chemin rural ; qu'en particulier, l'arrêté du permis de construire délivré le 16 août 1977 énonce qu'en application de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin départemental n°2 et du chemin Saint-Joseph serait cédé gratuitement à la collectivité publique ; que, par ailleurs, M. X... ne pouvait se prévaloir du défaut d'entretien par la commune de ce terrain, cette carence ne pouvant éteindre le droit de la commune sur un chemin classé ;
1°/ ALORS QUE, selon l'article L.161-1 du code rural, «les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales» ; qu'en l'espèce, en dépit des titres qui établissaient la propriété de M. X... sur le chemin litigieux, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le chemin serait un chemin rural, au motif qu'il aurait fait l'objet en 1959 d'une décision de classement, sans opposition de la part du propriétaire ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le chemin litigieux appartiendrait à la commune, la cour d'appel a violé l'article L. 161-1 du code rural ;
2°/ ALORS QUE, selon l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, la cession gratuite de terrains ne peut être exigée lors de la délivrance d'un permis de construire qu'en vue de «l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques» ; que cette possibilité est en outre exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté de permis de construire d'un hangar agricole délivré en 1977 aurait constaté la cession gratuite en application de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme du terrain nécessaire à l'élargissement du chemin départemental n°2 et du chemin rural Saint-Joseph ne pouvait pas avoir pour effet de transférer à la commune la propriété du chemin litigieux ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ ALORS QUE, selon l'article L.161-1 du code rural, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales » ; qu'en l'espèce, M. X... démontrait que le chemin dit de Saint-Joseph n'était nullement affecté au public et ne bénéficiait d'aucune présomption à ce titre dès lors que, situé entre des héritages privés, il n'était pas utilisé comme voie de passage ; que la cour d'appel, qui a qualifié de « chemin rural » le chemin dit de Saint-Joseph, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était affecté au public, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.161-1 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin de Saint-Joseph était un chemin rural communal dépendant de la commune de Signes et, en conséquence, d'avoir refusé de dire qu'à défaut de titres préférables au droit de la commune, M. X... avait acquis par usucapion ledit chemin ;
AUX MOTIFS QUE la prescription acquisitive trentenaire, qui seule permettrait d'éteindre le droit de la commune sur le chemin classé, n'était pas prouvée par les éléments du dossier, les seules attestations produites par M. X... se bornant à indiquer l'absence d'entretien du chemin par la commune, ce qui ne saurait suffire à démontrer la possession trentenaire paisible, publique et non équivoque ;
ALORS QUE la prescription acquisitive peut résulter de tous actes établissant la possession trentenaire paisible publique et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'usucapion ne serait pas prouvée par les éléments du dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait -non contesté par la commune- que M. X... entretenait depuis plus de trente ans le chemin litigieux pour les besoins de son exploitation agricole ne permettait pas, à défaut de titres «préférables» au droit de la commune, d'allouer à M. X... le bénéfice de la prescription acquisitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil.
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