Cour de cassation, 25 janvier 1990. 88-10.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.217
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... DE JESUS, demeurant à Troyes (Aube), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'AUBE, dont le siège est à Troyes (Aube),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme de Jesus, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 10 septembre 1985, Diamantino de Jesus a été victime d'un malaise dans le véhicule qui l'emmenait sur un chantier de son employeur ; que, dirigé sur un établissement hospitalier, il y est décédé le 11 septembre 1985 ; Attendu que Mme de Jesus fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 1987) d'avoir refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail des conséquences du décès de son mari, aux motifs que l'intéressée, qui avait refusé l'autopsie, n'était pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été informée des conséquences de son refus, puisque l'enquêteur assermenté de la sécurité sociale, en lui remettant l'imprimé, n'avait pas dû manquer de lui en expliciter les termes et que ce texte comportait, sans équivoque, la mention que la demande d'autopsie était formulée en application de l'article L. 477 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'une part, que, par cette motivation déduite de la pure supposition, comme telle inopérante, de la fourniture d'explications par ledit agent, la cour d'appel, qui ne constate pas que l'imprimé communiqué à cette occasion ait été davantage explicite et ait notamment comporté la reproduction du texte visé, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que, pour n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme de Jesus faisait valoir qu'au jour du passage de l'agent, la dépouille de son mari avait été déjà rapatriée dans son pays d'origine, dont la législation
prohibe les autopsies, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose aux organismes sociaux, lorsqu'ils sollicitent une autorisation aux fins d'autopsie, de faire connaître aux ayants droit du salarié décédé à quel risque les expose leur refus de cette mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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