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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-40.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.485

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est sis ..., 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1ère section), au profit de : 1°) la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, dont le siège social est ... (7e), et ayant un établissement ... (Morbihan), 2°) M. B... Brossais, demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été embauché par la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre (SPS) en qualité de convoyeur de fonds le 10 février 1981, qu'il a été victime d'un accident de trajet le 31 décembre 1982, que celui-ci n'ayant pas repris son travail, son employeur lui faisait savoir, par lettre du 31 janvier 1984 que son arrêt maladie de plus d'un an le contraignait à résilier son contrat ; que cependant, par lettre du 13 avril 1984, la société lui faisait savoir qu'elle annulait le licenciement et qu'elle était en mesure de le réemployer dès qu'il fournirait un certificat de reprise du travail ; que le 6 juin 1984, la société, qui avait procédé au licenciement économique de trois salariés en début d'année, sollicitait l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement de M. Z..., précisant que la mesure envisagée n'était pas fondée sur un motif économique, mais sur l'arrêt prolongé du salarié suite à un accident de trajet nécessitant son remplacement ; que l'Administration donnait son autorisation le 25 juin 1984 ; qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, le salarié recevait un procès-verbal portant la mention suivante : "Vous êtes en arrêt de travail pour accident de trajet depuis le 1er janvier 1983, soit depuis un an et demi. Nous nous voyons donc contraints de demander votre licenciement" ; que cependant, le 10 juillet 1984, le salarié recevait sa lettre de licenciement qui était ainsi rédigée : "Suite à l'autorisation de la direction départementale des transports d'effectuer votre licenciement économique, nous vous demandons d'accomplir votre préavis qui se terminera le 12 septembre 1984" ; Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de M. Z... et condamner la société SPS à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que malgré l'absence de demande d'énonciation des motifs du licenciement par le salarié, la société SPS s'était liée par le motif porté spontanément dans la lettre de rupture du 10 juillet 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes alors applicables l'employeur pouvait faire état de motifs de licenciement non invoqués dans la lettre de rupture lorsque le salarié ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'ASSEDIC de Bretagne et M. Z..., envers la société Sécurité protection surveillance Ouest Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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