Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-43.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.039
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame ROMPILLON X..., demeurant ..., à Saint-Mars du Désert (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS DE CROS, dont le siège est à Alet-les-Bains (Aude),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y... a travaillé au service de la société Transports de Cros, en qualité de chauffeur, du 1er novembre au 31 décembre 1983, et du 1er au 25 mai 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 13 mai 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de fin de contrat et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des débats et du jugement lui-même, que le travail avait un caractère occasionnel et était en fait d'une durée déterminée puisque Mme Y... travaillait en remplacement de son mari, et que le conseil de prud'hommes, en retenant à la fois qu'il n'existait pas de contrat écrit, et qu'il résultait des débats qu'il avait existé un accord entre les parties sur un travail occasionnel suivant les besoins, s'est contredit et a violé la loi, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas donné de motif à sa décision de débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, appréciant la commune intention des parties, a estimé que celles-ci étaient convenues que Mme Y... travaillerait pour le compte de la société selon les besoins ; qu'il a pu, sans se contredire, en déduire qu'elles s'étaient liées par un engagement dont la durée n'était pas déterminée ; Attendu, d'autre part, que le rejet motivé de la demande principale de Mme Y... justifie celui de sa demande accessoire en paiement de "dommages-intérêts", fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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