Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Horst, partie civile,
agissant tant en son nom personnel qu'au nom
de ses enfants mineurs,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1992, qui, après condamnation définitive de Patrick B... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; que les mentions contradictoires de l'arrêt selon lesquelles, d'une part, "la Cour... a rendu publiquement l'arrêt" (arrêt page 5 3) et selon lesquelles, d'autre part, l'arrêt a été "fait et prononcé par la cour d'appel d'Orléans, statuant correctionnellement et en chambre du conseil" (arrêt page 11 in fine), n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 400 du Code de procédure pénale qui a ainsi été violé" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentione que, les débats terminés, le président a déclaré que cet arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 janvier 1992 ; que ce jour-à, "l'audience publique étant ouverte" la Cour a rendu publiquement sa décision ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la formule finale de l'arrêt, qui contient les mots "fait et prononcé par la cour d'appel d'Orléans statuant correctionnellement et en chambre du conseil", résulte d'une erreur de plume manifeste relevant éventuellement de la procédure de rectification prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, mais sans incidence sur la régularité de la décision rendue ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 et suivants du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a condamné in solidum M. C... et la MACIF à payer à X... la somme de 32 484 francs seulement au titre de la réparation du préjudice de "femme de ménage" ;
"aux motifs que Horst X... justifie qu'après le décès de sa femme, il a embauché une employée de maison ; que les pièces justificatives qu'il produit aux débats sont relatives à l'emploi pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988 d'une employée de maison bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période considérée ; qu'il a dû avoir recours au service d'une employée de maison ; que le principe de son préjudice est donc acquis pour cette période ; que toutefois il ne justifie pas qu'après le 31 décembre 1988, il a employé et rémunéré une femme de ménage ou une aide ménagère ; qu'il n'établit donc pas l'existence d'un préjudice postérieurement à cette date, préjudice dont le principe demeure incertain ; que dans ces conditions et alors que le préjudice qu'il allègue est contesté, la Cour ne peut que s'en tenir, pour chiffrer son préjudice dit de "femme de ménage" qu'aux pièces justificatives produites aux débats dont il résulte que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988, il a dû payer, pour son employée de maison, la somme globale de 32 484 francs ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point, Patrick C... et son assureur étant in solidum condamnés à payer, en derniers ou quittances, à Horst X... la somme de 32 484 francs en réparation du préjudice consécutif à l'emploi d'une femme de ménage ;
"alors que si, dans leurs conclusions, M. C... et la MACIF s'opposaient au principe même de l'indemnisation des frais d'employée de maison comme ne constituant pas une conséquence de l'accident, ceux-ci ne déniaient nullement que des frais fussent de ce chef supportés par X..., et se bornaient à demander que, si le principe de ce poste d'indemnisation était reconnu, il donne lieu à une réparation d'un montant de 262 386,15 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant admis que l'emploi par X... d'une employée de maison constituait une conséquence de l'accident, l'arrêt ne pouvait limiter l'indemnité demandée de ce chef à un montant inférieur à celui de 262 386,15 francs admis par le prévenu et son assureur ; qu'en décidant cependant que cette réparation se limiterait à la somme de 32 484 francs, la Cour n'a pas statué dans la limite des conclusions des parties et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors qu'en relevant d'office le moyen d'intérêt privé selon lequel X... n'apporterait pas la preuve de l'emploi d'une employée de maison postérieurement à la date du 31 décembre 1988, la Cour a excédé les termes du litige et ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'à la suite du décès de son épouse, victime d'un accident dont Patrick C... a été déclaré entièrement responsable, Horst X..., partie civile, a demandé réparation du préjudice résultant pour lui de la nécessité d'engager une employée de maison ; que le prévenu et son assureur ont dénié l'existence en son principe, d'un tel préjudice et, subsidiairement, au cas où ce dernier serait admis, ont offert une indemnité maximale de 262 386,15 francs ;
Attendu qu'il ne saurait été fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu, au vu des éléments de preuve que l'arrêt expose, que l'emploi d'une aide ménagère était justifié seulement pour une période limitée, puis fixé l'indemnité correspondante à la somme de 32 484 francs sans égard à l'offre d'un montant supérieur, faite à titre subsidiaire par le prévenu et son assureur, dès lors que ceux-ci en contestant à titre principal la réalité même du préjudice allégué, avaient conclu au rejet de la demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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