Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/316 DU 05 Septembre 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 24/08314 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H2D
AFFAIRE : M. [M] [G]( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [J] [C] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [M] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0504
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2023 rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur les préjudices de Madame [J] [C], victime d’un accident médical, le Docteur [M] [G] a été condamné à procéder à son indemnisation.
Par requête en date du 29 mai 2024 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire par RPVA le 17 juillet 2024, le Docteur [M] [G] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par mail en date du 30 juillet 2024.
Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.
Le tribunal statuera sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 al 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, par jugement du 21 décembre 2023, la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné le Dr [G] à payer à Mme [C] la somme totale de 83 374,59 € en indemnisation de son préjudice corporel.
Or, le Tribunal a rappelé qu’il y avait lieu de liquider les postes de préjudice retenus par l’expert à hauteur de 75% de la perte de chance retenue.
Cependant cette limite de 75% n’a pas été affectée aux postes de préjudice suivants :
- remboursement des honoraires d’assistance ;
- dépenses de santé futures ;
- déficit fonctionnel permanent ;
- préjudice d’agrément.
Par ailleurs, la somme totale en indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] n’est pas 83 374,59 € mais 83 314,61 €, et doit être rectifiée après avoir affecté la limite de 75% de la perte de chance retenue sur les postes ci-dessus, de sorte qu’il lui est dû au total, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel la somme de 64 925,34 €.
Enfin, il convient de déduire de cette somme la provision allouée à hauteur de la somme de 20000€.
En conséquence, il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles susvisées comme indiqué au présent dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT sans débats par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 21 décembre 2023, rendu dans le cadre de la procédure n° RG 22/10258 ;
ORDONNE la rectification du jugement en ses motifs dans les termes suivants :
« - Le remboursement des honoraires d’assistance :
(...)
Il conviendra d’ordonner le remboursement des frais d’assistance à expertise pour un montant de 240€, ramené dans la limite de 75% à la somme de 180€
(...)
- Les dépenses de santé futures :
(...)
Par conséquent, il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 56 107,09€, qui sera ramené dans la limite de 75% à la somme de 42 080,32€
(...)
- Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
(...)
En conséquence, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2035€ à la somme de 12 210€, qui sera ramenée dans la limite de 75% à la somme de 9157,50€.
(...)
- Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément :
(…)
En l’état de ces conclusions d’expertise, il conviendra d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme forfaitaire de 5.000 €, qui sera ramenée dans la limite de 75% à la somme de 3.750 €.»
ORDONNE la rectification du jugement en son dispositif dans les termes suivants :
«CONDAMNE le Docteur [M] [G] à payer à Madame [J] [C] la somme totale de 44 925,34 € en indemnisation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, (…)» ;
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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