Tribunal Administratif de Rouen, 05 février 2024. 2300839
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300839
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'abroger l'arrêté du 14 mars 2022 et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et c e sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Bidault sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2023 et 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ().
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a accueilli la demande de M. B en lui délivrant, le 11 juillet 2023, un titre de séjour valable du 16 juin 2023 au 15 juillet 2024. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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