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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.724

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. André Y..., 2 ) Mme Anne-Marie A..., épouse de M. Y..., demeurant tous deux Châlet Blanche-Neige, ... à Ban-sur-Meurthe (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de : 1 ) M. Gérard X..., demeurant ... à Sainte-Menehould (Marne), 2 ) Mme Claudine Z..., divorcée X..., demeurant ... à Sainte-Menehould (Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si les époux X... pouvaient espérer rembourser leur prêt par anticipation, leur préjudice, causé par le refus des époux Y... de signer l'acte de vente, consistait seulement en la perte de cette simple faculté, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... se bornaient à soutenir que les époux X... n'établissaient pas que le préjudice financier leur soit imputable et se réservaient d'agir ultérieurement en garantie des vendeurs, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y... ; Condamne les époux Y..., envers M. X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz