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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04449

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

03/07/2025 ARRÊT N° 2025/218 N° RG 23/04449 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4XE MPB/EB Décision déférée du 06 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 6] (22/00936) R.BONHOMME Organisme [9] C/ [I] [S] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE [9] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [I] [S] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSÉ DU LITIGE L'[7] ([8]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte du 29 septembre 2022 à l'encontre de M. [I] [S] pour un montant de 2 587 euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour la régularisation de l'année 2018 et le troisième trimestre 2019. La contrainte a été signifiée le 3 octobre 2022 et M. [S] a formé opposition par requête du 10 octobre 2022. Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré l'action en recouvrement de l'[9] à l'encontre de M. [I] [S] au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2018 prescrite ; - rejeté la demande de M. [S] tendant au prononcé de la prescription de l'action en recouvrement de l'[9] au titre des cotisations et majorations de retards dues pour le troisième trimestre de l'année 2019 ; - annulé la mise en demeure référencée 0010596604 en date du 28 mars 2019 adressée par l'[9] à M. [S] pour un montant de 2413 euros au titre de la régularisation pour l'année 2018 ; - annulé la mise en demeure référencée 0010723652 en date du 9 octobre 2019 adressée par l'[9] à M. [I] [S] pour un montant de 1 880 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2019 ; - annulé la contrainte référencée 0010596604 en date du 29 septembre 2019 signifiée par l'[9] à M. [I] [S] le 3 octobre 2022 pour un montant de 2 587euros au titre des cotisations et majorations de retards dues pour la régularisation de l'année 2018 et du troisième trimestre 2019 ; - condamné l'[9] à verser à M. [S] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné l'[9] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du cade de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - ordonné l'exécution provisoire. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023. À l'audience du 15 mai 2025, l'URSSAF [5] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. M. [S], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 octobre 2024 contenant l'ordonnance fixant la date de l'audience et le calendrier pour le dépôt de conclusions, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte que la décision sera réputée contradictoire. À l'audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile ; Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et il a été présenté sans que l'intimé n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, - Constate le désistement d'appel de l'URSSAF [5], - Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance, - Condamne l'URSSAF [5] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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