Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-11.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.002
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 8911.002 et n° 89-12.220 formés par l'ENTREPRISE FABRE FRERES, rue Foucault, zone industrielle Parc Ducup à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une ou plusieurs visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Grimaldi, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Joint les dossiers inscrits sous les numéros 89-11.002 et 89-12.220 qui concernent le même pourvoi ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé par le demandeur et que la signature de son avocat ne saisit pas la cour de cassation des moyens invoqués ;
Attendu que la société entreprise Fabre-frères s'est pourvue en cassation le 11 janvier 1984 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan contre une ordonnance du président de ce tribunal en date du 29 juin 1988 qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; que le 20 janvier 1989, M. Respaut, avocat de la société demanderesse en cassation a déposé au greffe du tribunal un mémoire contenant les moyens invoqués, portant sa seule signature ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
! Condamne l'Entreprise Fabre Frères aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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