Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/03582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03582
Date de décision :
21 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03582 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNN
N° de minute : 396/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [T]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 18 décembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [I] [T] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;
VU l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [I] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 21 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 24 septembre 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 16 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [I] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2024 à 16h23 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [W] [C], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [I] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la déclaration d'appel de X se disant [I] [T] du 18 octobre 2024,
Vu les observations d'intimé du préfet du Bas-Rhin de ce jour,
I - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par X se disant [I] [T] le 18 octobre 2024 à 16H23 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
II - Sur la régularité de la requête
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.
X se disant [I] [T] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.
Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [T] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2024 a été signée par Mme [F] [G], secrétaire administrative.
Il est produit l'Arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 septembre 2024 portant délégation de signature à Mme [F] [G] pour signer notamment les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers.
La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.
Dès lors, la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [T], avait bien qualité pour ce faire.
La requête adressée le 16 octobre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable.
III ' Sur le fond
X se disant [I] [T] soutient que l'autorité administrative a manqué à son obligation de diligence résultant de l'article L.742-4 du CESEDA, selon lequel « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
Il fait valoir qu'il appartient en effet au juge judiciaire de vérifier que l'administration rapporte la preuve que les autorités consulaires ont eu connaissance de la demande.
En l'espèce, la Préfecture justifie avoir sollicité le 18 septembre 2024 un rendez-vous auprès du consulat algérien pour obtenir un laissez-passer, avoir obtenu l'assurance de cette délivrance le 5 octobre 2024 ainsi qu'un vol à destination d'[Localité 4] le 25 octobre 2024, avoir reçu une demande de réorientation du vol vers [Localité 2] le 11 octobre 2024. Il est également justifié de l'obtention d'un second vol à destination d'Alger le 30 octobre 2024, information qui a été transmise au consulat.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligence en vue de la mise à exécution de la décision d'éloignement, précisément de la décision du préfet du Bas-Rhin de remise de X se disant [I] [T] aux autorités algériennes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 octobre 2024 contestée par X se disant [I] [T].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Octobre 2024 à 14h35 présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [I] [T]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Octobre 2024 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [I] [T]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [I] [T]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [I] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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