Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.729
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er septembre 1982 en qualité de gérant responsable de magasin par la société Vêtir puis, après le transfert de son contrat de travail en 1993, par la société Gemo services, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaire, repos compensateurs et congés payés afférents et de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail dont il demandait qu'elle soit constatée en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié en constatant, pour la période antérieure au 26 août 2000, date de l'avenant à son contrat de travail, que les conditions d'exercice de son travail, sédentaires, encadrées et contrôlées, ne permettaient pas de retenir qu'il disposait d'une autonomie et d'une indépendance conférant à sa rémunération la nature d'un forfait sans référence horaire, et pour la période postérieure, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 431-4 et L. 436-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié, qui a la qualité de délégué syndical et n'a pas pris acte lui-même de la rupture de son contrat, n'est pas recevable à poursuivre la résiliation judiciaire de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Gemo services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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