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Tribunal Administratif de Rouen, 06 janvier 2023. 2205163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205163

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Julien Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 du préfet de l'Eure rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 portant rétention administrative de permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite en excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/heure à la vitesse maximale autorisée 3°) de mettre la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. A par arrêté du 20 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était domicilié à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information sera adressée à M. B A, à Me Julien Sfez et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 janvier 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2205163

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