Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.749
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), établissement public ayant son siège 2, rue de Metz, 2, avenue E. Huchet à Freyming Merlebach cédex (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Doris Mathilde BOULOT, née SCHMITT, demeurant 22, rue du Moulin, Cocheren, à Freyming Merlebach (Moselle),
2°/ de la société à responsabilité limitée URBANISATION ET TERRAINS, dont le siège est à Saint-Agnan (Moselle),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Célice, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Boulot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 1987) que Mme Boulot a vendu en 1977, des terrains à la société Urbanisation et Terrains (U et T) sous la condition suspensive que l'acquéreur soit autorisé à bâtir, une servitude de passage à travers le futur lotissement ayant été par ailleurs constituée au profit du fonds de la venderesse ; que la société U et T, qui n'a pas réalisé le lotissement, a cédè les terrains en 1980 aux Houillères du Bassin de Lorraine ; que Mme Boulot a alors assigné la société U et T et les houillères du Bassin de Lorraine pour obtenir la construction d'une voie de desserte de son fonds sur l'assiette de la servitude ; Attendu que, les Houillères du Bassin de Lorraine font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence, à la charge de la société U et T puis des Houillères, d'une obligation de construire une voie de desserte et d'avoir décidé que cette obligation devait se résoudre en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part,
que la clause en vertu de laquelle la vente est consentie sous la condition suspensive que l'acquéreur soit autorisé à lotir le terrain acquis tout en ajoutant que cet acquéreur conserve le droit de renoncer à la même
condition "unilatéralement et discrétionnairement", est stipulée dans l'intérêt exclusif de cet acquéreur :
qu'en énonçant que cette condition est "insérée dans l'intérêt des deux parties", acquéreur et vendeur, la cour d'appel la dénature et viole l'article 1134 du Code civil ; et d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat prévoyait que la vente était consentie sous la condition suspensive que l'acquéreur soit autorisé à lotir le terrain acquis et après avoir constaté que cet aquéreur pouvait "unilatéralement et discrétionnairement" renoncer à ladite condition, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la condition suspensive était stipulée dans l'intérêt des deux parties au contrat sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1168, 1181 et 1182 du Code civil" ; Mais attendu que, l'arrêt qui retient souverainement, sans dénaturation que l'intention de bâtir constituait une condition essentielle de la vente et que la clause de renonciation de l'acquéreur à la condition ne pouvait jouer qu'au cas où l'autorisation ne serait pas donnée, a pu déduire que la condition suspensive avait été stipulée dans l'intérêt des deux parties ; Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits de la société U et T, tenues d'une obligation de faire, consistant en la construction d'une route de desserte, l'arrêt se borne à énoncer que la société n'a pas rempli ses engagements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait seulement l'existence non déniée d'une servitude de passage sur la voie du lotissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Boulot et la société à responsabilité limitée
Urbanisation et Terrains, envers Les Houillères du Bassin de Lorraine, aux dépens liquidés à la somme de cent dix francs sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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