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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.580

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme B... Simone, née A..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 2 / M. B... Gilles, demeurant ... (Yvelines), 3 / M. B... Jean, demeurant Ferme du Noyer Galant à Jumeauville (Yvelines), 4 / Mme B..., née D..., demeurant à Jumeauville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1 / de Mme Z..., née Y..., demeurant à Goupillières (Yvelines), 2 / de M. Z... Robert, demeurant à Goupillières (Yvelines), 3 / de Mme Z... Robert, demeurant à Goupillières (Yvelines), 4 / de Mme C... Denise, née Z..., demeurant à Goupillières (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1993, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts B..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 6 décembre 1991, par la cour d'appel de Versailles, au profit des consorts Z... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux consorts B... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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