Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.882
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant parc commercial Grand Large à Poitiers (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de la société anonyme Bravo Région, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ;
Attendu que pour débouter M. X..., journaliste professionnel, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts dirigées contre la société, Bravo Région, éditeur de publications, le conseil de prud'hommes a énoncé "que l'attestation produite par M. X... n'étant ni datée ni signée ni présentée selon les règles établies par le nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ne peut que la rejeter, qu'il est surprenant que M. X... ait adressé une facture à M. Y... et non sollicité un salaire et que M. X... n'apporte aucune preuve d'un lien de subordination entre lui-même et M. Y..." ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si des articles avaient été fournis directement à la société Bravo Région par M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ;
Condamne la société Bravo Région, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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